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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2025, n° 2408703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer AMLI, 29 rue de Nomeny à Montigny-les-Metz (57950) ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
Le préfet soutient que :
— l’intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, M. B, représenté par Me Pougeoise, avocat, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que le préfet n’est pas compétent pour demander son expulsion ; qu’il est en situation de vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est effectivement compétent pour saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’une personne d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile. Le juge doit y faire droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 août 2023, se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer AMLI, 29 rue de Nomeny à Montigny-les-Metz (57950), spécifiquement destiné à l’accueil des demandeurs d’asile. En date du 14 octobre 2024, le préfet de la Moselle l’a mis en demeure de libérer les lieux. L’intéressé n’a pas déféré à cette invitation. S’il soutient être dans une position de vulnérabilité, il ne l’établit pas. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Il s’ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer AMLI, 29 rue de Nomeny à
Montigny-les-Metz (57950), de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pougeoise et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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