Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 février, M. C… A…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure dès lors que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet ne l’a pas, préalablement à son édiction, sollicité pour présenter des observations ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet le 23 novembre 2023 porte sur des faits commis au mois de juillet 2021, il n’a pas intentionnellement commis les faits d’escroquerie, la condamnation à quatre mois d’emprisonnement a été assortie d’un sursis simple, il n’est plus connu défavorablement depuis ces faits, il justifie avoir validé trois années universitaires et a obtenu un « Bachelor of Business Administration » au sein de l’Institut d’études d’administration et de management de Paris le 20 janvier 2023 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le 2 septembre 2019 et justifie donc de l’ancienneté de son séjour, il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il est vice-président de l’association « Maman d’Evry Courcouronnes – Nos enfants d’abords » et auto-entrepreneur dans le domaine du conseil depuis le 30 avril 2022, son oncle, sa tante et leurs enfants résident en France, il est parfaitement inséré dans la communauté française ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de l’exécution de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et est dépourvue de base légale dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a envisagé de lui octroyer un délai supérieur à trente jours qu’à titre exceptionnel ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle n’est pas justifiée, dans son principe comme dans sa durée, eu égard à sa situation personnelle et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant dès lors qu’il n’a présenté sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 28 novembre 2025, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 28 mai 1996 à Cotonou (Bénin) et de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant mention « étudiant », valant titre de séjour du 26 août 2019 au 26 août 2020. Pour ce même motif, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juin 2021 au 28 novembre 2023. Le 6 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant. Par arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Le 18 juillet 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. A… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. A… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté litigieux se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté dont dispose le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une décision favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A… et précisent les éléments qui fondent chacune des décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de les décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais abrogées et reprises notamment aux articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour en tant qu’enfant d’une ressortissante française, Mme B… A…, née le 6 février 1963 au Dahomey, qui serait sa grand-mère. Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté que les documents produits par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient insuffisants pour établir la filiation avec cette personne. A l’appui du présent recours, M. A… n’apporte aucun élément pour contredire ce motif de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que M. A… n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, par arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne, de sorte que les dispositions de l’article L. 432-1-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a légalement pu lui être opposées. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, versé au contradictoire par le préfet de la Haute-Garonne, que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement, avec sursis, par jugement du 23 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir commis les faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie du 15 au 22 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits, graves, sont récents à la date de la décision attaquée et il ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif l’absence d’intention de commettre le délit pour lequel il a été condamné. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant que la présence de M. A… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation, et la circonstance qu’il serait titulaire d’un « Bachelor of Business Administration », délivré par l’Institut d’études d’administration et de management de Paris le 20 janvier 2023, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 2 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour ce même motif, valable du 29 juin 2021 au 28 novembre 2023. Le 20 janvier 2023, il a obtenu un « Bachelor of Business Administration » au terme de trois années de formation au sein de l’Institut des études d’administration et de management de Paris. M. A… est dirigeant d’une entreprise, active depuis le 30 avril 2022, de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », qui n’a toutefois généré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2023. Dès lors, le requérant ne démontre aucune insertion professionnelle particulière. En outre, la circonstance que M. A… serait vice-président de l’association « Maman d’Evry-Courcouronnes – Nos enfants d’abord », dont le siège social est situé à Evry-Courcouronnes (Essonne), ce qu’il d’établit d’ailleurs pas, n’est pas de nature à établir l’intensité de son insertion sociale en France. Par ailleurs, si M. A… soutient que son oncle, sa tante et leurs enfants sont présents sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ces relations. Enfin, il est constant que M. A… a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 23 novembre 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et que, n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne, s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Garonne ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, de sorte que ce moyen est écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
D’une part, l’illégalité du refus d’admission au séjour n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de l’exécution de cette décision sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectoral peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres au cas de l’intéressé. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur de droit en n’envisageant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours qu’à titre exceptionnel.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours accordé à M. A… ait été insuffisant pour lui permettre d’organiser, dans de bonnes conditions, son départ du territoire français. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour ne pas accorder à M. A… un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
M. A… ne présente pas de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’une telle décision serait illégale par voie de conséquence et serait entachée d’erreur d’appréciation sont rejetés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 13 janvier 2025 sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… d A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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