Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2312786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Nouvelles d'études d'éditions et de publicité, société Adevinta ASA, société SCM Local, société Schibsted ASA, société LBC France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 28 novembre 2023, la société Schibsted ASA, la société Adevinta ASA, la société Adevinta France, la société LBC France, la société SCM Local, la société Nouvelles d’études d’éditions et de publicité SNEEP et la société Locasun, représentées par Me Traverse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’administration fiscale prise par le collège national de second examen le 31 mars 2023 confirmant la décision de rescrit rendue le 23 août 2022 portant sur les règles relatives à la taxe sur les services numériques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
la requête est recevable, dès lors que cette prise de position a des effets notables économiques sur leur activité et conduirait à les obliger à modifier substantiellement leur activité en matière de petites annonces numériques ;
la décision du 31 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que les petites annonces ne permettent pas de cibler un utilisateur, que le prix de cette petite annonce est payé au moment de son dépôt et n’est pas fixé selon le nombre de « clics » ou de vus, qu’elle n’est pas personnalisée selon les données collectées de l’utilisateur, et dès lors la prise en compte des revenus tirés de ces petites annoncées est contraire au 2° du II. de l’article 299 du code général des impôts tel qu’interprété au regard de l’intention du législateur ;
les petites annonces ne peuvent pas non plus être qualifiées de service d’intermédiation au sens du 1° du II. de l’article 299 du code général des impôts dès lors que les achats ne se font pas nécessairement au moyen de la plateforme en ligne, ni de service de mise en relation dès lors qu’aucun service de mise en relation via la plateforme n’existe en dehors des annonces postées par les particuliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes n’attestent pas que cette décision aurait sur elles des effets notables autres que fiscaux, que la décision est suffisamment motivée, et qu’elle ne méconnait pas les dispositions de l’article 299 du code général des impôts dès lors que ces petites annonces peuvent être qualifiées de publicité ciblée ou à défaut de service d’intermédiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du n°2023-1210
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Traverse, représentant les sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
La société Schibsted ASA, la société Adevinta ASA, la société Adevinta France, la société LBC France, la société SCM Local, la société Nouvelles d’études d’éditions et de publicité SNEEP et la société Locasun ont, par un courrier du 23 décembre 2019, demandé au ministre des finances et des comptes publics la confirmation que les revenus tirés de « petites annonces» publiées sur des espaces numériques que la société Schibsted ASA et ses filiales exploitent n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts. Le ministre a, par une décision de rescrit du 23 août 2022, considéré que les sommes encaissées auprès des annonceurs au titre des services de « petites annonces » devaient être prises en compte au titre de la base taxable de cette imposition. Cette décision a été confirmée, après le second examen qu’ont sollicité les requérantes en vertu des dispositions de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, le collège de second examen s’étant prononcé par une décision du 31 mars 2023 dont les requérantes demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée mentionne le texte applicable, à savoir l’article 299 du code général des impôts, rappelle les fondements de la procédure de second examen qui a été suivie pour son adoption ainsi que les éléments pertinents qui permettent de comprendre les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour adopter sa position. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I.-Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II. / II.-Les services taxables sont : / 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. (…) 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu’ils sont réalisés au moyen d’interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs. / (…) III.-Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :/ 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ; / 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis. ». Aux termes de l’article 299 bis du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « 4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable défini au 2° du même II s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique ».
Les sociétés requérantes font valoir que le revenu tiré de la diffusion de petites annonces ne peut être imposé sur le fondement des dispositions du 2° du II. de l’article 299 du code général des impôts dès lors que l’utilisateur accède à ces petites annonces en inscrivant des mots-clefs, qu’elles ne sont pas ciblées selon les données personnelles collectées, et que le prix de la diffusion de ces annonces est payé au moment de son dépôt et n’est pas fixé selon le nombre de « clics » ou de vus. Il résulte en effet des dispositions du 2° du II de l’article 299, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et éclairés par l’intention du législateur, qu’il permet la taxation des rémunérations tirées de services commercialisés « visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces ». Or en l’espèce, les petites annonces ne sont pas « placées » selon les données récoltées par l’utilisateur, mais ce dernier y accède selon les mots clefs qu’il entre de lui-même à cette fin. En outre, les petites annonces ne sont pas ciblées selon les données récoltées et relatives aux préférences de l’utilisateur, dès lors que c’est à ce dernier qu’il appartient d’entrer ses préférences afin d’accéder aux petites annonces, et c’est ainsi l’utilisateur qui cible les petites annonces auxquelles il souhaite accéder. Ainsi, le service commercialisé par les sociétés requérantes ne vise pas à placer des messages publicitaires ciblés, mais à permettre aux utilisateurs de rechercher sur l’interface numérique les petites annonces qui correspondent à une catégorie de biens, pour pouvoir entrer en relation aux fins d’achats avec les annonceurs.
Il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement des petites annonces numériques diffusées contre rémunération et d’accès à celles-ci selon les préférences indiquées par l’utilisateur, se fait au moyen, ainsi qu’en dispose le 1° du II de l’article 299 du code général des impôts, « d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs », qui est « mise à disposition, par voie de communications électroniques » par les sociétés qui gèrent ces interfaces. La diffusion rémunérée de ces petites annonces s’appuie ainsi sur un service taxable au sens du 1° du II de l’article 299 du code général des impôts. La circonstance que certains achats ne se feraient pas grâce aux moyens de paiement dédiés de la plateforme est sans incidence sur cette qualification dès lors qu’elle vise à la fois les places de marché, lorsque les utilisateurs peuvent techniquement réaliser des transactions entre eux, et à défaut la simple mise en relation des utilisateurs sans service de transaction en ligne. L’absence de messagerie privée d’utilisateurs professionnels, qui au demeurant n’empêche pas l’interaction avec ceux-ci au moyen d’autres fonctionnalités de ces interfaces, à commencer par la transmission par un utilisateur à un professionnel ou à un autre utilisateur du souhait d’acheter le bien que celui-ci propose, est également sans incidence sur cette qualification, la possibilité d’échanger des messages écrits n’étant pas imposée par la loi qui se borne à mentionner la possibilité d’entrer en contact et d’interagir. Le service de publications de petites annonces était ainsi taxable sur le fondement du 1° du II de l’article 299 du code général des impôts.
Par suite, s’agissant de services de diffusion rémunérée de petites annonces, c’est sans méconnaitre les dispositions applicables à l’article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, que la décision du collège du second examen du 31 mars 2023 a retenu qu’il s’agissait de services taxables soit au titre de la publicité ciblée au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts, ce qui n’était pas le cas, soit au titre du 1° de ce même article, ce qui était bien le cas.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation de la décision de rescrit du 31 mars 2023 du collège de second examen doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Schibsted ASA, Adevinta ASA, Adevinta France, LBC France, SCM Local, Nouvelles d’études d’éditions et de publicité SNEEP et Locasun est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Schibsted ASA, Adevinta ASA, Adevinta France, LBC France, SCM Local, Nouvelles d’études d’éditions et de publicité SNEEP et Locasun et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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