Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compte de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est, par voie de conséquence, privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024 et 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation de l’instruction à l’intéressé valable du 28 mai au 27 novembre 2025.
Par une décision du 21 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 3 mai 1974 a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A…, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 28 mai au 27 novembre 2025. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 29 décembre 2023 en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation du requérant dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci ne comporte ni les mentions des nom, prénom, ni de la qualité et de la signature de son auteur, ne permettant pas de l’identifier. L’identification de son auteur, n’étant pas précisée, ni dépourvue de toute ambiguïté, ce dernier ne justifiait nécessairement pas d’une délégation pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut d’identification de l’auteur de l’arrêté contesté doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour du préfet de la Guyane du 29 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce document d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que
Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État, le versement à cet avocat d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 29 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de M. A… et fixant le pays de destination.
Article 2 : La décision portant refus d’admettre M. A… au séjour du préfet de la Guyane du 29 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pialou, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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