Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 22 sept. 2025, n° 2500565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A forme opposition à la contrainte émise, le 11 août 2025, par la caisse d’allocations familiales de la Martinique pour le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant total de 365,46 euros.
Par un courrier du 2 septembre 2025, portant demande de régularisation, le tribunal a invité Mme A à produire la décision prise par la caisse d’allocations familiales sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, une demande de régularisation a été envoyée le 2 septembre 2025, par lettre recommandée, à la requérante, qui a signé le pli distribué le 5 septembre 2025, aux fins de produire le recours administratif préalable obligatoire présenté auprès de la caisse d’allocations familiales de la Martinique ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai de quinze jours pour produire ces éléments. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 22 septembre 2025.
Le président,
J.-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2500565
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