Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2108964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2021, 23 janvier 2023, 20 avril 2023 et 21 août 2023, l’association Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Neufchâtel-Hardelot a refusé de prendre un arrêt interruptif des travaux de construction alors en cours sur la parcelle AV 866 appartenant à la SCCV Villa Lady Rollestone ;
2°) d’enjoindre au maire de Neufchâtel-Hardelot de dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre une copie de ces actes au procureur de la République dans un délai d’un jour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, en cas d’inaction du maire de Neufchâtel-Hardelot, de prendre les mêmes mesures ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot et de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire devait prendre un arrêté interruptif de travaux dès lors que le projet en construction ne bénéficie d’aucune autorisation d’urbanisme ;
— il a refusé oralement la délivrance du permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, de sorte qu’aucune autorisation implicite ne pouvait naître ;
— le maire de la commune était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire dès lors que le pétitionnaire ne disposait pas d’une autorisation de défricher ;
— il n’était pas compétent pour accorder une autorisation de défrichement ;
— le permis de construire accordé tacitement a été retiré ;
— il est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— il a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023, 10 mars 2023 et 16 juin 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 12 septembre 2023 et non communiqué, la commune de Neufchâtel-Hardelot et la SCCV Villa Lady Rollestone, représentées par la SELARL Neos Avocats conseils, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de supprimer les propos diffamatoires et outrageant portant sur les accusations de collusion ;
2°) de condamner le GDEAM à leur verser, ainsi qu’à la maire de la commune, la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du GDEAM le versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de la requête
Elles soutiennent que ;
— les écrits de l’association requérante contiennent des propos outrageants et diffamatoires qui doivent être supprimés et donner lieu à une condamnation en réparation de leur préjudice moral ainsi qu’à celui de la maire de la commune ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté interruptif de travaux ne peut être adopté par le maire qu’après qu’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme a été dressé. Lorsque l’infraction ainsi constatée consiste en des travaux de construction sans permis de construire, le maire est par ailleurs tenu d’en prescrire l’interruption et se trouve ainsi en situation de compétence liée.
3. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle la maire de Neufchâtel-Hardelot a implicitement refusé de prendre, à l’égard de la SCCV Villa Lady Rollestone, un arrêté interruptif des travaux entrepris par cette dernière pour la construction dans cette commune d’un logement collectif de huit habitations sur la parcelle AV 866, le GDEAM soutient que ces travaux ont été entrepris alors que la SCCV Villa Lady Rollestone, qui avait déposé en mairie, le 13 juin 2019, un dossier de demande de permis de construire, ne pouvait être regardée comme détentrice d’aucune autorisation régulière.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoit également que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un permis de construire tacite.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la société Villa Lady Rollestone avait déposé le 13 juin 2019 une première demande de permis de construire sous le n° PC 62 604 1900017 pour la construction d’un logement collectif de huit habitations au lieu-dit Enclos de la clairière, les services instructeurs de la commune n’ont formulé, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, aucune demande de pièces, et en particulier une autorisation de défrichement, de nature, le cas échéant, à compléter le dossier de demande de permis de construire et que par suite, celui-ci devait être réputé complet. Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire pouvait être regardée comme bénéficiant d’un permis tacite à partir du 13 septembre 2019.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas limitativement énumérés dans lesquels le silence gardé par l’autorité compétente peut être regardé, selon les cas et dans les conditions prévues, comme valant soit permis tacite soit décision tacite de rejet, la décision refusant la délivrance d’un permis de construire ne peut procéder que d’un acte écrit. Le moyen tiré par le GDEAM de ce que la demande de permis de construire déposée le 13 juin 2019 aurait fait l’objet d’un refus oral avant le 13 septembre 2019 et qui n’est, au demeurant, étayé par aucun élément de preuve, doit donc en tout état de cause être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Villa Lady Rollestone avait déposé, le 16 juillet 2019, une seconde demande de permis de construire sous le n° PC 62 604 1900028 pour la construction d’un logement collectif de huit habitations situé sur la même parcelle et que cette demande n’a pas été présentée comme une demande de modification de celle du 13 juin 2019, de sorte que la commune pouvait légalement l’instruire séparément de cette dernière et prendre une décision explicite accordant le permis de construire, ainsi qu’elle l’a fait par arrêté du 14 octobre 2019. Quand bien même les projets autorisés par ce permis explicite et le permis tacite acquis le 13 septembre 2019 ne diffèrent que s’agissant de la voie d’accès à la construction qu’ils autorisent, ces permis constituent des décisions juridiquement distinctes l’une de l’autre et ont d’ailleurs chacun fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la maire de Neufchâtel-Hardelot a, à la demande de son bénéficiaire, retiré le permis de construire délivré le 14 octobre 2019 n’a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de retirer également le permis tacite acquis le 13 septembre 2019.
8. En dernier lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. En se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir ainsi qu’il lui incombe, que le permis de construire tacite acquis le 13 septembre 2019, procèderait d’une fraude ou d’un détournement de pouvoir, l’association requérante ne démontre pas l’inexistence alléguée de ce permis tacite. Par ailleurs, à supposer même que le projet concerné aurait dû également faire l’objet d’une autorisation de défrichement, l’absence d’une telle autorisation qui n’a fait l’objet d’aucune demande de complément de dossier dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de frapper d’inexistence juridique le permis tacite obtenu à l’expiration du délai d’instruction.
9. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que la SCCV Villa Lady Rollestone réalisait ses travaux de construction sur la parcelle AV 866 dans le cadre du permis de construire tacite qu’elle avait acquis le 13 septembre 2019, la maire de Neufchâtel-Hardelot pouvait légalement rejeter la demande présentée par l’association GDEAM tendant à obtenir l’interruption de ces travaux au motif qu’ils n’avaient pas été autorisés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le GDEAM doivent être rejetées.
10. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. Les écritures de l’association requérante, dont la société Villa Lady Rollestone et la commune de Neufchâtel-Hardelot ne précisent au demeurant pas les passages précis concernés par leur demande de suppression, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire. Leurs conclusions tendant à cette suppression doivent par suite être rejetées. Il en est de même de leurs conclusions tendant à la condamnation de l’association requérante, sur le fondement des mêmes dispositions, à leur verser, ainsi qu’à la maire de Neufchâtel-Hardelot des dommages intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge tant de la commune de Neufchâtel-Hardelot, qui n’a pas la qualité de partie perdante qu’en tout état de cause, de l’État, le versement au GDEAM de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GDEAM le versement à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Villa Lady Rolleston d’une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association GDEAM est rejetée.
Article 2 : Le GDEAM versera à la SCCV Villa Lady Rollestone et à la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentés par la SCCV Villa Lady Rollestone et la commune de Neufchâtel-Hardelot est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Groupement pour la défense de l’environnement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la SCCV Villa Lady Rollestone, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
Le président,
signé
E. Kolbert
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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