Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2409650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 2 juillet 2025, adressé au conseil de M. C… au moyen de l’application Télérecours, il a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Par un courrier, enregistré le 30 juillet 2025, M. C… a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
En premier lieu, M. C… demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, introduite le 5 mai 2023.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2026. La délivrance de ce titre a emporté le retrait de la décision implicite de refus de renouvellement en litige.
Au demeurant, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié à compter du 22 mars 2024 d’un récépissé de demande de titre de séjour qui a eu pour effet de le maintenir en situation régulière. D’autre part, la circonstance qu’il n’ait pas bénéficié d’un tel récépissé entre l’expiration de son précédent titre de séjour le 12 mai 2023 et la remise d’un récépissé le 21 mars 2024 est sans lien avec la décision implicite de rejet de sa demande, retirée par la délivrance d’un titre de séjour valable à compter du 21 janvier 2025. Par suite, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a produit des effets en amont de son retrait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision implicite, née le 5 septembre 2023, de refus de renouvellement de sa carte de séjour sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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