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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2026, n° 2603956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026 sous le numéro 2603956, complétée par un mémoire et des pièces le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, victime du comportement de son époux, elle se trouve contrainte de demeurer au Maroc alors qu’elle est enceinte de huit mois d’un enfant de nationalité française,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux,
elle méconnaît l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
les motifs avancés par le ministre dans son mémoire en défense sont erronés, les allégations de son époux étant fausses.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, complété par une pièce le même jour, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par décision du 2 mars 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 23 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 19 mars 2026 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2026 à 11h49, Mme B… conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait en outre valoir qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France du 11 mars 2026 au 10 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme B… et à son état de grossesse, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision consulaire est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tout comme, au demeurant, celui tiré de ce que le refus litigieux méconnaît l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le motif invoqué par le ministre dans son mémoire en défense, tiré de ce que la procédure de divorce en cours « remet en cause le droit au séjour » de Mme B…, est susceptible de fonder légalement le refus litigieux, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer sans délai la situation, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 20 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder sans délai au réexamen de la demande de visa.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 17 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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