Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 juin 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance des articles R. 40-29 du code de procédure pénale, L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-269 du 28 mai 2010 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Dravigny, représentant M. A,
— les observations de M. A.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 août 1998, est entré en France le 1er septembre 2021 muni d’un visa long séjour étudiant valable du 23 août 2021 au 23 août 2022. Le 23 novembre 2022, M. A s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2024. Le 21 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 2 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Territoire de Belfort a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au motif, d’une part, qu’il avait fait l’objet d’une composition pénale en date du 5 décembre 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité commis le 3 octobre 2023, et, d’autre part, de la circonstance qu’il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu’il a été entendu pour des faits de menace de mort réitérée et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 3 octobre 2023. Toutefois, l’ensemble de ces faits, pour lesquels, au demeurant, aucune condamnation n’a été prononcée, se sont déroulés lors d’une même soirée en date du 3 octobre 2023. Ils doivent ainsi être regardés comme isolés. En outre, le préfet du Territoire de Belfort ne justifie d’aucun antécédent ni de ce que le requérant aurait commis de nouvelle infraction depuis lors, soit vingt mois à la date de la décision attaquée, ni d’ailleurs qu’il aurait fait l’objet de nouveaux signalements. Dans ces circonstances particulières, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. En second lieu, d’une part, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve () des conventions internationales ». L’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi régit stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de droit à l’assurance maladie et de l’attestation de réussite de sa deuxième année de master énergie parcours ingénierie thermique et énergie à l’université Marie et Louis Pasteur produites, que M. A, qui justifie avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », est titulaire d’une assurance maladie et qu’il a obtenu un diplôme de master établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
9. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
10. Enfin, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative restitue à M. A son passeport. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A à fin de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la restitution du passeport de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Dravigny en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Maroc ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- État
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Pêche de loisir ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ifop ·
- Attribution
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Avis ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Montant ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Référé
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Commission ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Associations ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Activité ·
- Fonction publique ·
- Ville ·
- Maire ·
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Carrière
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Retrait ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.