Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2024, n° 2406554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société FishingTheSpot demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) portant rejet de son offre pour l’attribution du lot n° 3 du marché n° 241000158 de prestations relatives au suivi de l’activité de pêche de loisir en France métropolitaine, portant sur le suivi par enquête sur site sur les façades Manche – Atlantique et Méditerranée et attribution du contrat à la société Meresco ;
2°) d’enjoindre à l’IFREMER, s’il entend conclure ce marché, de reprendre la procédure d’attribution au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’IFREMER les frais d’instance et dépens.
Elle soutient que la qualité technique de son offre est sous-évaluée ; la note de 0 lui a été attribuée sur deux sous-critères techniques constituant le cœur d’activité de la filiale, Occurrence, de son partenaire, l’IFOP, dans le consortium créé pour répondre à la procédure de passation ; Occurrence bénéficie de l’appui méthodologique du groupe IFOP, ce qui n’a pas été pris en considération ; l’offre est basée sur la mise en œuvre de méthodologies fiables dans la collecte et l’analyse des données de terrain ; l’offre inclut des processus spécifiques et une stratégie d’échantillonnage rigoureuse ; la note technique attribuée n’est pas justifiée par des éléments rationnels factuels, fondés et argumentés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’IFREMER, représenté par la Selarl Benjamin Boiton Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société FishingTheSpot la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le moyen unique de la requête est inopérant, dès lors qu’il tend à contester l’appréciation qu’il a portée sur la valeur technique de l’offre de la société FishingTheSpot, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ;
— à titre subsidiaire, l’offre a obtenu 0 point sur deux des sous-critères techniques, au motif qu’elle a été jugée insuffisante, conformément au barème et à la méthode de notation portés à la connaissance des candidats dans le cadre du règlement de consultation ;
— en toute hypothèse, la société FishingTheSpot n’établit pas ni même n’allègue être susceptible d’avoir été lésée ; à supposer même que son offre se soit vu attribuer la note maximale aux deux sous-critères en cause, elle n’aurait pas été déclarée attributaire du marché.
La société Meresco a été régulièrement informée de la requête et de l’audience publique et n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de M. A et de M. B, représentant la société FishingTheSpot, qui persistent dans leurs conclusions écrites par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Schrive, représentant l’IFREMER, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation.
La société Meresco n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la perspective de réaliser une enquête sur la pêche de loisir en France métropolitaine et la production d’estimation du volume (en nombre et en biomasse) des captures et des prises relâchées en mer par les pêcheurs de loisir en application des règlements, européens notamment, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché, dont le troisième lot portait sur le suivi par enquête sur les façades Manche – Atlantique et Méditerranée. La société FishingTheSpot a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Meresco et, par la présente requête, demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. En se bornant à contester la note attribuée à son offre sur deux des quatre sous-critères techniques, sans établir, ni même alléguer, que son offre aurait été dénaturée, la société FishingTheSpot ne soulève, dans la présente instance, aucun moyen susceptible de prospérer devant le juge du référé précontractuel.
6. L’unique moyen soulevé ne révèle ni ne caractérise l’existence d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, de sorte que les conclusions de la société FishingTheSpot tendant à l’annulation de la procédure de passation lancée par l’IFREMER pour l’attribution du marché n° 241000158 de prestations relatives au suivi de l’activité de pêche de loisir en France métropolitaine, et plus particulièrement de son lot n° 3 portant sur le suivi par enquête sur les façades Manche – Atlantique et Méditerranée, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FishingTheSpot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’IFREMER présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FishingTheSpot, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer et à la société Meresco.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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