Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2307397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, sous le numéro 2307397, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté l’imputabilité au service de son accident du 1er juin 2023, ensemble la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconnaître l’accident de service dont elle a été victime le 1er juin 2023 et en toute hypothèse de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été préalablement consulté en méconnaissance de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un accident d’un service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 17 février 2026, sous le numéro 2403294, Mme B… A…, représentée par la SARL Lysis avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé le retrait de ses fonctions de directrice de l’école primaire Belveze du Razès dans l’intérêt du service à compter du 23 janvier suivant, ensemble la décision du 28 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de la réintégrer dans ses fonctions de directrice de l’école primaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ; la consultation de son dossier a révélé que son dossier ne respectait pas l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique ; il n’était pas numéroté et ne comprenait pas de bordereau ; en outre, il ne comportait pas le rapport du 10 décembre 2023 de l’inspectrice de l’éducation nationale de Limoux, qui ne lui a été transmis qu’après le 22 janvier 2024, ainsi que le courrier du maire du 10 décembre 2023 et les pétitions des parents ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- en outre, elle soutient, dans son mémoire en réplique, que son dossier ne lui a été communiqué que postérieurement au 22 janvier 2024, la privant ainsi d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Bequain De Coninck, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure des écoles au sein de l’école de Belvèze du Razès, dans l’Aude, assumait les fonctions de directrice de l’établissement. Le 15 juin 2023, elle a déclaré un accident de service. Par décision du 12 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande et a également rejeté son recours gracieux formé le 1er septembre 2023. Par décision du 22 janvier 2024 la rectrice de l’académie de Montpellier lui a retiré les fonctions de direction de l’école à compter du 23 janvier 2024. Par les requêtes susvisées, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions, ensemble les rejets opposés à ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme A… concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de la rectrice du 12 juillet 2023 portant refus de reconnaissance d’accident de service :
3. En premier lieu, d’une part, la décision en litige portant refus d’accident de service a été signée par le secrétaire général de l’académie, M. E… D…, chargé de l’intérim des fonctions de directeur académique des services de l’éducation nationale pour les actes pris et des arrêtés pris pour leur application s’agissant de « (…) la gestion des professeurs des écoles et des instituteurs de l’enseignement public ». Cette délégation n’est ni générale ni absolue, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté. D’autre part, alors que les vices propres d’un rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés, le moyen tiré du vice d’incompétence dont la décision du 12 octobre 2023 serait entachée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Mme A… fait état de ce qu’au cours d’un conseil des maitres exceptionnel le 1er juin 2023 en présence de l’inspecteur de l’éducation nationale, ce dernier l’aurait blessée et humiliée en lui disant devant l’équipe pédagogique « je vais demander à ce que vous voyiez le médecin scolaire car je me demande ce que vous comprenez de ce qu’on vous dit », propos qui ont eu un retentissement immédiat sur son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui affirme que le prononcé de cette phrase devant ses collègues était humiliant, a pourtant, elle-même, précisé dans sa déclaration d’accident de service du 14 juin 2023 qu’aucun témoin n’avait assisté à cet incident. En tout état de cause, il ressort de l’attestation rédigée par l’inspecteur d’académie de l’éducation nationale le 9 juillet 2023, non contestée par l’intéressée, que ce dernier reconnaît l’avoir conseillée de consulter un médecin au regard de son incompréhension de leurs échanges, de l’interprétation inadéquate qu’elle donnait à ses propos, le plaçant dans une position délicate. En revanche, le ton méprisant et violent qu’il aurait adopté ne ressort d’aucune pièce. Dans ces conditions, les mots prononcés, dans un contexte de tension professionnelle à l’origine même de la tenue de ce conseil des maîtres exceptionnels, ne peuvent être regardés comme outrepassant le pouvoir hiérarchique et ne sauraient, à eux-seuls, caractériser une situation violente et soudaine et ce, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur Mme A…. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Montpellier aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre cet évènement d’accident de service.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 47-6 du même décret : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le prononcé de la phrase précitée pendant le conseil des maîtres à l’issue duquel Mme A… a déposé une déclaration d’accident de service ne revêt pas de caractère soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident. Le conseil médical n’avait, dès lors, pas à être consulté afin de déterminer si une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière était potentiellement de nature à détacher un accident du service. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2307397 à fin d’annulation doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant retrait des fonctions de directrice de l’école élémentaire :
11. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de cet article, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. La possibilité de prendre connaissance de son dossier et de présenter des informations constituent une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 8 janvier 2024, Mme A… a été informée de l’engagement de la procédure ayant pour objectif de lui retirer l’emploi de directrice de l’école primaire, en considération de sa personne, et a, ainsi, été mise à même de consulter son dossier à compter de cette date. Mme A… a sollicité la communication de son dossier par courriel du 16 janvier et n’a obtenu un rendez-vous que le 24 janvier suivant. Dans ces conditions, en édictant le 22 janvier la décision de retrait des fonctions de directrice d’école, avant même que Mme A… ne prenne connaissance de son dossier et puisse utilement formuler des observations, l’administration l’a privée de la garantie attachée à la communication de son dossier. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Montpellier a entaché sa décision d’un vice de procédure et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 22 janvier 2024, Mme A… s’est vu confier la direction d’une autre école. Compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, et au regard du motif d’annulation retenu, tiré d’un vice de procédure régularisable, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, que présente Mme A… dans l’instance n° 2403294 doivent être rejetées.
15. Le présent jugement, rejetant les conclusions présentées par Mme A… dans l’instance n° 2307397, n’appelle également aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Au titre de l’instance n° 2307397, Mme A… n’ayant pas obtenu satisfaction, elle n’est pas fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’Etat le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Au titre de l’instance n° 2403294, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée n° 2307397 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 22 janvier 2024 portant retrait de fonctions de direction ainsi que le rejet opposé au recours gracieux formé par Mme A… sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2403294 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. C… Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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