Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2213001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a déposé sa demande de naturalisation le 15 février 2018 et que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 telles que modifiées par le décret du 30 décembre 2019 ne sont applicables qu’aux demandes de naturalisation postérieures au 1er avril 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 12 août 1968, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui l’a rejetée par une décision du 31 janvier 2022. Saisi le 19 avril 2022 d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur s’est abstenu d’y répondre et a, ce faisant, implicitement confirmé cette décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours préalable obligatoire. Il suit de là que les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques » écouter « , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation »français langue d’intégration« , soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations / L’inscription d’un test linguistique sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». Et aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : () / 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. () ».
4. Pour rejeter le recours formé par M. B, le ministre de l’intérieur s’est implicitement mais nécessairement approprié le motif de la décision préfectorale, tiré notamment de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déposé son dossier de demande de naturalisation le 15 février 2018, a été dispensé de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, lesquelles n’exonèrent toutefois pas le postulant à la nationalité française de justifier d’une connaissance de la langue française dans les conditions qu’elles édictent. M. B a ainsi bénéficié d’une procédure dérogatoire consistant à passer un entretien avec un agent de la préfecture des Alpes-Maritimes en vue d’évaluer son niveau de langue. Il ressort du compte rendu de cet entretien qui s’est déroulé le 26 janvier 2022, que si M. B a justifié d’un niveau linguistique suffisant pour valider la première étape de l’entretien, il a toutefois manifesté, lors de la deuxième étape, des difficultés dans la maîtrise du vocabulaire et de la structure de phrases simples ou complexes, l’expression de sa pensée et la prononciation du français, montrant que le niveau B1 ne pouvait être considéré comme atteint. Aussi, bien qu’il se prévale de sa bonne intégration dans la société française, et alors que les seules dispositions dont il a été fait application sont celles de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 dans leur rédaction antérieure à leur modification par le décret du 30 décembre 2019, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en confirmant le rejet de sa demande de naturalisation pour le motif tiré de son niveau insuffisant de connaissance de la langue française.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chamkhi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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