Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juil. 2025, n° 2507375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2507374, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 août 2003, entrée en France en 2016, a été confiée par le Procureur de la République le 28 janvier 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Essonne. Elle a bénéficié de la part de ce dernier, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur jusqu’au 12 août 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le département a refusé de renouveler cette prise en charge. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 15 novembre 2022 qui a aussi enjoint au département de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du contrat de jeune majeur de Mme A et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux. Cette prise en charge a pris fin par une décision du 30 juin 2023 de la maison départementale des solidarités du département de l’Essonne qui a refusé à Mme A la prolongation de l’aide provisoire jeune majeur. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 12 juillet 2023, qui a aussi enjoint au département de l’Essonne de poursuivre la prise en charge de l’intéressée. Par une nouvelle décision du 24 octobre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a mis fin à sa prise en charge par le centre maternel « Equalis » de Meaux (Seine-et-Marne) au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement à Guigneville (Essonne). Un recours préalable a été formé le 30 avril 2025 devant le conseil départemental de l’Essonne et devant celui de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de la décision du Conseil départemental de l’Essonne du 24 octobre 2024 ainsi que celle de la décision de la maison des solidarités de Meaux (Seine-et-Marne) du 18 novembre 2024 mentionnée dans la lettre de l’association « Equalis » du 11 décembre 2024 confirmant cette fin de prise en charge, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
6. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de fin de prise en charge par le conseil départemental de l’Essonne en date du 24 octobre 2024 a été motivée par le fait que Mme A avait refusé d’intégrer un appartement disponible immédiatement à Guigneville (Essonne), et avait indiqué vouloir s’installer de manière pérenne dans le département de Seine-et-Marne, et que, le 18 novembre 2024, la maison des solidarité de Meaux (Seine-et-Marne) a confirmé son refus de prise en charge pour ce même motif.
8. Par suite, et à supposer même que la contestation de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 24 octobre 2024 soit de la compétence du présent tribunal, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la condition d’urgence dès lors que la situation qu’elle déplore résulte d’une part de son refus d’accepter les mesures d’accompagnement qui lui ont été faites par cette autorité et, d’autre part, que les décisions contestées ont été prises il y a plus de huit mois et qu’elle indique être logée par le « 115 » depuis le 13 mars 2025, soit six mois après.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 27 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux présidents des conseils départementaux de l’Essonne et de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne aux préfets de l’Essonne et de Seine-et-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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