Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A D C, représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos ont rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable avant la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qu’elle a saisie d’un recours préalable obligatoire le 13 août 2025 ;
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie ; la famille est placée dans une situation de grande urgence :
o Mme C est enceinte de son troisième enfant avec un terme prévu au 8 septembre 2025 ; la décision l’empêche d’être auprès de son mari lors de son accouchement ; elle sera seule avec ses deux enfants en bas âge ;
o les enfants grandissent loin de leur père, le déplacement en pays tiers étant coûteux et complexe ;
o son époux étant réfugié politique, opposant au pouvoir en place, elle serait exposée à des risques si les autorités prenaient connaissance de leur lien ;
o les deux enfants ainés présentent, depuis leur naissance, plusieurs affections nécessitant un suivi régulier de médecins spécialisés ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o la décision est insuffisamment motivée, en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère authentique des documents d’état civil qu’elle a produits ;
o la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o la décision méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514179 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D C, ressortissante nigériane née en avril 1996, a épousé, en février 2019 au Cameroun, M. C E B, son compatriote, né en août 1983, qui bénéficie, en France, du statut de réfugié et dispose d’une carte de résident valable de 2017 à 2027. Par une décision du 19 juin 2025, le préfet des Yvelines a accepté la demande de regroupement familial déposée par M. B. Mme C a déposé, auprès des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria), une demande de visa d’entrée et de long séjour en France. Par une décision du 28 juillet 2025, les autorités consulaires françaises au Niger ont rejeté la demande de visa de Mme C au motif que les documents d’état civil présentés par l’intéressée en vue d’établir son état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu’ils n’étaient pas authentiques. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises du 28 juillet 2025.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Nigéria, ont rejeté la demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation, de la grossesse de Mme C, de l’état de santé des deux premiers enfants du couple et des éventuels dangers encourus par la famille si ses liens avec l’époux reconnu réfugié en France étaient connus. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément justifiant des conditions de vie actuelles de la famille au Nigéria permettant d’établir l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité dans ce pays. Si Mme C invoque la durée de la séparation de la famille, il ressort des pièces du dossier qu’alors que le couple indique s’être marié en 2019, la demande de regroupement familial déposée par l’époux de Mme C n’a été déposée auprès du préfet des Yvelines qu’en octobre 2023. S’il ressort des pièces du dossier que les deux enfants ainés du couple, nés en septembre 2019 et en avril 2022, présentent des problèmes de santé, dont l’ainé depuis sa naissance en 2019, il ne ressort d’aucune pièce produite qu’ils ne pourraient être pris en charge au Nigéria et que leur situation médicale exigerait une entrée urgente sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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