Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 avr. 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Fépin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la commune de Fépin (08) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 9-11 rue des Ecoles, appartenant à Mme B A , décédée sans héritier.
Le maire de la commune soutient que la cheminée et le toit de l’immeuble, qui n’est pas habité, menacent de s’effondrer.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
4. La procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions précitées, organisée par la loi entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d’un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n’est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n’ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des renseignements donnés par la maire de la commune de Fépin, que la dernière propriétaire de l’immeuble en litige, sis 9-11 rue des Ecoles à Fépin, dont l’état est susceptible de menacer la sécurité publique, est décédée sans héritier. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que le bien aurait été appréhendé par l’État en vertu de
l’article 811 du code civil, au titre des successions en déshérence. Faute pour le maire de fournir à la juridiction des informations plus précises, ces circonstances font, en l’état de l’instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par la maire de la commune de Fépin, auquel il appartient, si elle estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu’elle tient des articles L. 2212-2 et
L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Fépin tendant à la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Fépin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fépin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 avril 2025.
Le juge des référés
signé
P-H. MALEYRE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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