Annulation 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 juin 2024, n° 2001592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2020 et le 23 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Michel-en-L’Herm a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à la suite de sa révocation ainsi que la décision implicite par laquelle le président du CCAS de Saint-Michel-en-L’Herm a refusé de l’admettre au bénéfice de l’ARE ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Saint-Michel-en-L’Herm de lui accorder le bénéfice de l’ARE à compter du 1er octobre 2019 ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Michel-en-L’Herm le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi et que son comportement ne traduit pas une démission, laquelle ne peut être qu’expresse et sans équivoque ;
— elle remplissait nécessairement les conditions d’aptitude au travail et de recherche effective d’emploi dès lors qu’elle a retrouvé un emploi à compter du 28 novembre 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juillet 2020 et le 18 février 2022, le centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Me Tertrais, représentant le CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente sociale territoriale de 2nde classe, a été révoquée et radiée des cadres par un arrêté du 24 septembre 2019 du président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Michel-en-l’Herm. Le 7 novembre 2019, Mme B a transmis au CCAS un courrier du 29 octobre 2019 par lequel Pôle Emploi refusait de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que cette obligation incombait au CCAS. Par un courrier du 22 novembre 2019, Mme B a demandé au président du CCAS de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un courrier du 10 décembre 2019, le président du CCAS s’est interrogé sur le caractère volontaire ou non de la privation d’emploi de l’intéressée et a demandé à celle-ci de justifier de ce qu’elle ne se trouvait plus en arrêt de travail pour maladie et de ce qu’elle recherchait effectivement un emploi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2019 du président du CCAS ainsi que la décision implicite prise à la suite de son courrier du 7 novembre 2019.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (). « . Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () « . Aux termes de l’article L. 5421-1 de ce code : » En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". Un ancien agent public satisfait à la condition d’aptitude à l’emploi, à laquelle l’ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est subordonnée en vertu de l’article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu’il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5421-3 du même code.
3. Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ». Sur le fondement des articles L. 5426-1 et L. 5426-2 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, le contrôle de la recherche d’emploi est exercé par les agents de Pôle emploi et le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative pour les personnes qui ne peuvent justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux articles R. 5426-3 à R. 5426-14 du code du travail.
4. Il résulte de l’instruction que le refus de verser l’allocation d’aide retour à l’emploi à Mme B se fonde sur le triple motif, d’abord, que sa révocation pour motif disciplinaire de la fonction publique ne constituait pas une privation involontaire d’emploi, ensuite, qu’elle ne remplissait pas la condition d’aptitude physique et, enfin, que l’intéressée n’était pas à la recherche d’un emploi.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, par un arrêté du 24 septembre 2019 du président du CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm, a été révoquée pour des motifs disciplinaires tenant à son refus de recevoir une vaccination obligatoire, à différents manquements à ses obligations professionnelles, à une absence non autorisée d’une semaine et à un comportement de défiance et d’agressivité à l’égard de sa hiérarchie. Si le CCAS fait valoir que le comportement de Mme B, à l’origine de ce licenciement et manifesté à l’occasion du conseil de discipline au cours duquel elle a indiqué ne pas s’opposer à sa révocation, traduisait la volonté de l’intéressée de quitter ses fonctions, il est constant que Mme B n’a pas présenté de demande de démission, laquelle ne peut être qu’expresse et non équivoque, ni abandonné son poste mais a été révoquée. Mme B doit donc être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi par l’intervention de sa révocation.
6. En deuxième lieu, si le CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm fait valoir que Mme B était, à la date de son licenciement et au moins jusqu’au 31 octobre 2019, en arrêt de travail pour maladie, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la requérante comme inapte au travail au sens et pour l’application de l’article L. 5422-1 du code du travail, dès lors que celle-ci était inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de Pôle Emploi depuis le 12 octobre 2019. Il revenait au CCAS, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l’article R. 5426-1 du code du travail pour contrôler l’aptitude physique au travail de l’intéressée.
7. En troisième lieu, si le CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm fait également valoir que Mme B ne satisfait pas à la condition de recherche active d’un emploi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de contestation des autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm a rejeté sa demande. En revanche, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme B, il y a lieu de la renvoyer devant le CCAS pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CCAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Saint-Michel-en-l’Herm le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2019 et la décision implicite de refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du président du centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm sont annulées.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant le centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm pour qu’il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues à la suite de sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre communal d’action sociale de Saint-Michel-en-l’Herm.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- République du congo ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité
- Modification ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Associations ·
- Public ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Police nationale ·
- Procédure pénale ·
- Terme ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Tiré
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Nationalité française ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.