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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 déc. 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 octobre 2024 par la direction régionale des finances publique (DRFIP) de la Martinique d’un montant de 16 289,59 euros correspondant à un indu de rémunération au titre de la paye du mois de juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…) ».
4. La demande présentée par M. B…, gardien de la paix, constitue un litige d’ordre individuel, de nature pécuniaire, intéressant un agent de l’Etat qui demeure en position d’activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé était affecté à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du requérant, de se prononcer sur sa requête. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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