Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2521090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles afin que sa demande soit examinée, sans délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de son titre de séjour, et que ses demandes ont toutes été classées sans suite ; en outre, son précédent titre de séjour est expiré, et il se trouve désormais dans l’impossibilité de travailler et dans une situation de précarité administrative ;
- le défaut de délivrance d’un récépissé constitue une carence manifeste de l’administration qui porte atteinte à ses droits ;
- il a tenté de contacter les services préfectoraux pour les alerter sur sa situation, en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 18 septembre 1966, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. M. A… fait valoir qu’il a déposé à plusieurs reprises des demandes de renouvellement de son dernier titre de séjour, qu’il ne produit pas et qui serait désormais expiré, et que toutes ces demandes ont été successivement classées sans suite par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Si M. A… verse en effet au dossier cinq attestations de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour déposées sur le site internet « Démarches simplifiées » en date des 26 février 2025, 21 juin 2025, 11 septembre 2025, 3 et 9 octobre 2025, il ne démontre pas qu’elles auraient effectivement été classées sans suite, l’unique capture d’écran versée au dossier faisant apparaitre un classement sans suite d’une demande n’étant pas daté et ne permettant pas d’identifier son destinataire. En outre, si M. A… soutient qu’il lui est désormais impossible de travailler, il ne justifie pas exercer une quelconque activité professionnelle ni détenir un contrat de travail, ou encore être en recherche active d’emploi. Enfin, si M. A… indique avoir tenté par tout moyen de contacter les services de la préfecture afin de les alerter sur les difficultés qu’il rencontrait, notamment par des mails, des démarches en lignes et des déplacements physiques, il ne le démontre pas. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la présente requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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