Rejet 19 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 19 déc. 2025, n° 2313174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B… A…, représentée par Me Tokpo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis à la suite de la décision du tribunal administratif de Montreuil du 3 juin 2022 qui avait annulé la décision initiale de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
- il est hébergé avec ses trois enfants chez un particulier dans un logement, de cinq pièces, non adapté à leur situation dès lors que l’hébergeur occupe le bien avec sa femme et leurs quatre enfants et qui n’est pas adapté à son état de santé fragile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 juillet 2022, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 12 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A…, le 13 juillet 2022, au motif qu’il était « dépourvu de logement/ hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. A… est hébergé, avec son épouse et leur fille mineure, dans un logement situé dans la commune de Stains. La persistance de cette situation, à compter du 13 janvier 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Toutefois, M. A… ne justifie de la régularité de son séjour que jusqu’au 22 décembre 2024, ainsi les périodes pour lesquelles le séjour régulier n’est pas établi doivent être déduites de la période d’indemnisation. En outre, la décision de la commission de médiation étant valable pour une personne, seul le préjudice de ce dernier peut être indemnisé, à l’exclusion de ceux de son épouse et de ses enfants. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 483 euros. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 483 euros, tous intérêts confondus.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Tokpo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 483 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tokpo une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tokpo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Tokpo, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. Jimenez
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Tiré
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Ester ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Recours ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Navire ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Hélicoptère ·
- Carence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Prime
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Valorisation des déchets ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ordonnance ·
- Photo ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.