Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Grillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entache d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 27 août 1988, est entré une première fois en France en 2010 accompagné de son ancienne conjointe. Il a fait l’objet le 15 décembre 2011 et le 2 septembre 2015 de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français auxquelles il ne s’est pas conformé, puis il a exécuté une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2018. Il est revenu en France le 18 octobre 2021 sous couvert d’un visa C valable du 16 octobre 2021 au 5 avril 2022. A la suite du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 octobre 2023, le préfet du Doubs, par un arrêté du 4 mars 2025, a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B…, dont l’ancienne conjointe, titulaire d’une carte de résident, et les deux enfants nés en France en 2010 et 2012 vivent en France, a été débouté par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 19 novembre 2024 de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale et du droit de visite en point rencontre. A la date de la décision attaquée, il ne disposait que d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’établit donc pas contribuer à leur éducation ni entretenir un lien particulier avec eux. De plus, le requérant n’établit ni même n’allègue disposer en France d’autres attaches familiales ni de relations sociales d’une particulière intensité.
D’autre part, M. B… soutient qu’il est engagé dans une démarche d’insertion professionnelle. A cet égard, il se prévaut de sa participation aux activités de la communauté d’Emmaüs entre le 13 avril 2023 et le 11 mai 2024, puis à nouveau à compter de mars 2025. Il produit également le témoignage d’un ami attestant qu’il a rencontré le responsable des abattoirs de Besançon et indique qu’une promesse d’embauche lui aurait été faite. Cependant, l’ensemble de ces éléments, à la fois personnels, familiaux et professionnels, ne sont pas suffisants pour justifier l’existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 et 4, et alors que rien ne permet d’établir que M. B… serait dépourvu d’attaches familiales en Arménie où il a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, quand bien même les huit condamnations mentionnées dans la décision attaquée dont M. B… a fait l’objet entre 2013 et 2017, ne sont pas récentes, eu égard à ce qui a été dit aux point 3 et 4, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4, 5 et 7, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il encourt un risque d’incarcération en Arménie dès lors qu’il n’aurait pas répondu à une convocation par l’armée arménienne, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit, lesquelles sont limitées à une convocation au service militaire du 24 septembre 2019 au 3 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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