Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2209627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. C… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère apocryphe de son acte de naissance ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en décembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2020. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. B…. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un acte de naissance et une carte consulaire. Le préfet fait valoir que cet acte de naissance est, selon un rapport d’analyse documentaire établi le 17 mars 2022 par les services de la police aux frontières, apocryphe. Toutefois, alors que la carte consulaire produite était de nature à justifier, au stade de l’enregistrement de la demande de titre de séjour, de l’identité et de la nationalité de M. B…, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…, implique d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, et dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laplane, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d’examiner la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d’une autorisation provisoire de séjour après avoir enregistré sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laplane une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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