Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2425634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2024, 15 octobre 2024 et 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été invitée à présenter ses observations, en violation du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6,1) et de l’article 6,5) de l’accord franco-algérien ;
— la procédure est irrégulière au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites, en violation des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ;
— le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant omis de vérifier la possibilité qu’elle avait de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 6-1 et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en examinant son droit à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » uniquement sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû l’admettre au séjour à titre exceptionnel, au regard notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas vérifié si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision de délai de départ volontaire de trente jours, laquelle a, en outre, été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, ces articles ne s’appliquant pas aux ressortissants algériens.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 13 avril 2025 pour le préfet de police et les 14 et 15 avril 2025 pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Djemaoun, substituant Me de Sa-Pallix, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 22 septembre 2000, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 28 juin 2014, y a effectué toute sa scolarité depuis cette date et est inscrite en formation d’assistante comptable. Ses parents sont titulaires d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et elle justifie entretenir des liens avec ses trois sœurs, dont l’une a la nationalité française. Par ailleurs, elle est en couple avec une ressortissante française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et à en demander, pour ce motif, l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi prises sur leur fondement.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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