Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pendant la période de validité de son visa et que sa nouvelle demande était en cours d’instruction à la date à laquelle a été prise la décision attaquée ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
M. A… C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Benabida, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 21 mai 2006, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée a été signée par Mme D… B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France au mois d’août 2024 muni d’un visa D « étudiant » valable du 20 août 2024 au 18 novembre 2024. Il a déposé le 4 septembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui a été clôturé le 4 novembre suivant pour le motif suivant « Demandeur n’ayant pas fourni son complément dans le délai », à savoir le certificat de scolarité demandé. Si l’intéressé a ensuite déposé une nouvelle demande sur le même fondement le 26 novembre 2024, et a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 3 février 2025 afin de déposer son dossier, son visa était expiré depuis le 18 novembre lorsqu’il a présenté cette seconde demande. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne confère pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le droit de se maintenir sur le territoire français et, dès lors, ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui, ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur ce territoire, se trouve dans le cas prévu au 2° de l’article L. 611-1 de ce code précité. Le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 13 mars 2025 à proximité d’un feu qui avait été allumé sur le quai de chargement aux abords d’un supermarché et placé en garde à vue pour des faits de destruction ou dégradation par moyen dangereux pour autrui en réunion, ces faits n’ayant pas donné lieu à condamnation à la date de la décision attaquée ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une menace à l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée est aussi fondée sur la circonstance que M. A… C…, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que M. A… C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et que la demande de titre de séjour qu’il avait présenté a été clôturée. S’il justifie devant le tribunal détenir un passeport et dispose d’une résidence effective et permanente, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance qu’il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et d’une adresse. Par suite, la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… n’est entré en France qu’au mois d’août 2024, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas avoir noué de liens personnels ou familiaux sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction présentées par M. A… C… à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de la préfète de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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