Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 11 avr. 2025, n° 2203923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par la SCP Depasse Daugan Quesnel Delay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur établie le 7 novembre 2018 par le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu et destinée à France Travail en ce qu’elle fait état d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montfort-sur-Meu de modifier cette attestation en indiquant que la fin du contrat est une « fin de contrat à durée déterminée » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas démissionné, dès lors qu’il se trouvait en congé ou en repos entre le 21 septembre 2018, date de reprise de ses fonctions après un congé de maladie, et le 30 septembre 2018, date d’expiration de son contrat.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Montfort-sur-Meu, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° () les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III (). ".
2. Aux termes de l’article R. 4626-29 du code du travail, rendu applicable aux agents contractuels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en application des dispositions de l’article D. 4626-1 du même code : « L’agent bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail : / () / 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ou, à l’initiative du médecin du travail, pour une absence d’une durée inférieure à trente jours. / L’examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l’agent ».
3. En l’espèce, M. A, agent des services hospitaliers ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu, a été placé en congé de maladie entre le 19 et le 21 septembre 2018. Son planning individuel indique qu’entre le 22 et le 30 septembre 2018, date d’expiration de son contrat, M. A était soit en repos, soit en congé annuel. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n’a pas informé son supérieur hiérarchique, avant l’expiration de son congé de maladie, de son aptitude à reprendre une activité professionnelle. Toutefois, dès lors le congé de maladie de M. A était d’une durée inférieure à trente jours, ce dernier n’avait pas à faire constater son aptitude à la reprise dans le cadre de l’examen prévu à l’article R. 4626-29 du code du travail. Dès lors que le requérant a repris de plein droit ses fonctions au terme de son congé de maladie, le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu n’est pas fondé à soutenir que celui-ci ne pouvait bénéficier entre le 22 et le 30 septembre 2018, date d’expiration de son contrat, des repos ou jours de congé annuel mentionnés sur son planning individuel. Le contrat de travail en cause est donc arrivé à son terme le 30 septembre 2018, alors que M. A exerçait toujours ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu.
4. Il résulte de ce qui précède que l’attestation d’employeur établie le 7 novembre 2018 par le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu et destinée à France Travail doit être annulée en ce qu’elle fait état d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu délivre à M. A une attestation d’employeur destinée à France Travail indiquant que la fin du contrat est intervenue à l’expiration du contrat à durée déterminée. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfort-sur-Meu la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’attestation d’employeur destinée à France Travail délivrée le 7 novembre 2018 par le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu est annulée en ce qu’elle fait état d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Montfort-sur-Meu, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. A une attestation d’employeur destinée à France Travail indiquant que la fin du contrat est intervenue à l’expiration du contrat de travail à durée déterminée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Montfort-sur-Meu versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier de Montfort-sur-Meu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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