Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 décembre 2018, N° 16BX04287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juin 2025 et le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Esprit à lui verser la somme totale de 73 361,86 euros, majorée des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, du fait de son éviction irrégulière du service entre le 30 janvier 2015 et le 14 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Esprit la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise à la retraite d’office, dont il a fait l’objet à compter du 30 janvier 2015, a été jugée illégale, et il est donc éligible à une indemnité d’un montant de 238 610,82 euros, du fait de son éviction irrégulière du service, or cette indemnité ne lui a été que partiellement versée par la commune de Saint-Esprit ;
- il subit un préjudice financier et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2025, le 15 juillet 2025 et le 31 août 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2025, la commune de Saint-Esprit, représentée par Me Keïta-Capitolin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le comptable public pouvait légalement retrancher de l’indemnité, d’un montant de 238 610,82 euros, due à M. B…, la somme de 63 361,86 euros, correspondant à une créance détenue par la commune à son encontre ;
- le préjudice moral allégué par M. B… n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, avocate de M. B…, et de Me Keïta-Capitolin, avocate de la commune de Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, relevant du cadre d’emplois d’attaché territorial principal, a été nommé directeur général des services de la commune de Saint-Esprit, à compter du 1er juillet 2005. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le maire de Saint-Esprit a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B…, pour motif disciplinaire. Par un arrêt n° 16BX04287 du 31 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1500136 du 10 novembre 2016, par lequel le présent tribunal avait rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2015, ainsi que cet arrêté, et a enjoint au maire de Saint-Esprit de réintégrer cet agent et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux au titre de la période de son éviction de fonctions. En exécution de cet arrêt, le maire de Saint-Esprit a informé M. B…, par un courrier du 8 juin 2020, que sa réintégration était impossible, dans la mesure où il avait atteint la limite d’âge le 14 septembre 2018, mais qu’il était éligible à une indemnisation, en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière du service entre le 30 janvier 2015 et le 14 septembre 2018, d’un montant de 238 610,86 euros. Par un courrier adressé au maire de Saint-Esprit le 3 juillet 2024, M. B… a exposé n’avoir perçu que la somme de 175 248,96 euros au titre de cette indemnité d’éviction, et sollicitait donc le versement du reliquat, soit la somme de 63 361,86 euros. Par un second courrier adressé au maire de Saint-Esprit le 31 octobre 2024, M. B… sollicitait également le versement d’une somme de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral. Ces courriers n’ont fait l’objet d’aucune réponse du maire de Saint-Esprit. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Esprit à lui verser la somme totale de 73 361,86 euros, en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
3. D’autre part, il appartient à un comptable public d’opérer le cas échéant une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier adressé par le maire de Saint-Esprit à M. B… le 8 juin 2020, qu’en raison de l’éviction irrégulière dont ce dernier a fait l’objet entre le 30 janvier 2015 et le 14 septembre 2018, la commune de Saint-Esprit était redevable à M. B… d’une somme totale de 238 610,82 euros, correspondant au traitement et aux diverses primes et indemnités, dont il a été irrégulièrement privé, ce montant n’étant, par ailleurs, pas contesté par M. B…. Il résulte toutefois également de l’instruction que M. B… avait antérieurement fait l’objet, le 21 janvier 2016, d’un titre de perception émis par le maire de Saint-Esprit, en vue de recouvrer la somme de 64 314,29 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pendant la période du 3 septembre 2013 au 28 juillet 2014. La commune de Saint-Esprit fait valoir, sans être contredite, que M. B… n’a jamais contesté ni la régularité de ce titre de perception ni le bien-fondé de la créance de la commune, or il ressort des pièces comptables produites par la commune de Saint-Esprit que, sur la somme de 64 314,29 euros dont il était redevable, M. B… n’a réglé que la somme de 952,43 euros, les actes de poursuite émis par le comptable public en vue du recouvrement du surplus étant demeurés infructueux. Enfin, il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Esprit a émis, le 22 décembre 2020, puis le 1er juillet 2021, deux mandats de paiement, afin que soit versée à M. B… la somme totale de 238 610,82 euros, dont elle lui était redevable. Cependant, ces mandats de paiement n’ont été exécutés que partiellement par le comptable public, celui-ci ayant déduit de la somme de 238 610,82 euros, due par la commune à M. B… au titre de l’indemnisation de son éviction irrégulière, la somme de 63 361,86 euros, dont M. B… demeurait lui-même redevable envers la commune au titre du trop-perçu antérieur de rémunération. Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment, le comptable public pouvait légalement opérer cette compensation, de nature à éteindre les dettes et les créances réciproques de M. B… et de la commune. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’il n’ait effectivement perçu que la somme de 175 248,96 euros révèlerait une quelconque faute commise par la commune de Saint-Esprit.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Saint-Esprit n’est pas engagée. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires, présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Esprit, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Esprit et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Saint-Esprit une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Esprit.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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