Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mars 2026, n° 2602428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la Rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui accorder cette protection ou, à défaut, de motiver son refus de manière circonstanciée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…)». Enfin, l’article
R. 221-3 du même code précise que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : Gard (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, professeur certifié de philosophie, exerce ses fonctions au lycée Albert Camus à Nîmes. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2026,
La greffière,
B. Flaesch
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