Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2421440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421440 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2421440, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II./ Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500795 et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 17 janvier 2025 et le 30 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Clara Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— Sur le refus de titre de séjour :
o la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’un vice de forme en raison de l’illisibilité du nom de son auteur ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
o elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia ;
— et les observations de Me David, substituant Me Clara Trugnan Battikh, dans le cadre de la requête n° 2500795 et de M. A, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 6 décembre 2018 selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre. Par une requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n°2421440, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé. Par une requête enregistrée 10 janvier 2025 sous le n° 2500795, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2421440 et n°2500795 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2421440 :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée le 28 juin 2024 auprès des services préfectoraux. Ce document indique que l’intéressé sera informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche et énonce qu'" il [le document] ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Toutefois, dans la mesure où l’incomplétude du dossier de M. A n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police, ce dernier était tenu de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu par l’article R. 431-12 précité afin qu’il puisse séjourner provisoirement sur le territoire français durant l’instruction de sa demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la requête n° 2500795 :
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire’ ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier et des nombreux éléments produits par M. A à l’appui de sa requête que celui-ci réside habituellement en France depuis décembre 2018, soit près de six ans à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué. Le requérant verse notamment au débat des bulletins de salaire sur l’intégralité de la période de mai 2020 à décembre 2024, des courriers et des relevés liés à son assurance maladie, des justificatifs de rechargement de sa carte de transports, des attestations d’élection de domicile auprès du secours catholique et des documents attestant d’opérations bancaires. En outre, M. A a été recruté le 29 avril 2020 en tant qu’employé polyvalent dans le secteur de la restauration en contrat à durée indéterminée. Il travaillait toujours, à la date de l’arrêté attaqué, pour le même employeur. Enfin, M. A produit à l’appui de sa requête de nombreux témoignages particulièrement élogieux et circonstanciés, dont l’un est notamment produit par son employeur, faisant apparaître qu’il est particulièrement intégré dans la société française et qu’il fait preuve de sérieux dans l’exercice de son activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A est investi dans le milieu associatif au sein de l’association « OFIORA » depuis avril 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de sa durée de présence en France et de sa très bonne intégration, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le mette en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de prononcer d’injonction au titre de la requête enregistrée sous le n° 2421440.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°s 2421440, 2500795/3-3
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