Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande du 9 juin 2023 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de communiquer le dossier de demande d’admission au séjour pour lequel une autorisation provisoire de séjour lui a été remise ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’établit pas qu’il existe une décision de rejet de sa demande du 9 juin 2023.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les observations de Me Chebbale, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 août 1991, de nationalité algérienne, déclare être entré en France pour la première fois le 12 novembre 2009 et pour la dernière fois en juin 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 avril 2010. Le 4 janvier 2017, M. A… a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par la suite et jusqu’au 6 août 2025, des autorisations de séjour lui ont été délivrées. Par une demande du 9 juin 2023, le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) /. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre le requérant et la préfecture, que M. A… a demandé son admission au séjour le 9 juin 2023 et qu’il s’est rendu à un rendez-vous à la préfecture le 12 juin 2023. Si des éléments complémentaires lui ont été demandés, le requérant fait valoir en produisant un courriel du 19 juin 2023, sans être contredit, qu’il a transmis à cette date l’ensemble des pièces complémentaires demandées par la préfecture. Dans ces conditions, le dossier de l’intéressé devait être considéré comme complet. Sa demande ne présentant, en outre, aucun caractère abusif, il y a lieu de considérer qu’il incombait à la préfète du Bas-Rhin, en application des dispositions précités, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de carte de résident. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2023, M. A… a transmis les dernières pièces demandées pour compléter sa demande de carte de résident aux services de la préfecture du Bas-Rhin. Dans ces conditions, et en application des dispositions mentionnées au point précédent, applicables aux ressortissants algériens, une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident de M. A… est née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin le 19 octobre 2023. Le 13 décembre 2023, M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence. Il n’est pas contesté que, contrairement aux dispositions citées au point 5, la préfète du Bas-Rhin n’a pas répondu à sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il y a lieu pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus de carte de résident contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Chebbale, avocate de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de M. A… de délivrance d’un certificat de résidence du 9 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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