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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2305407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2023 et 6 mars 2024, Mme E B et M. A D, représentés par la SCP Couderc-Zouine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, Mme B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de la demande de regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait opposer la circonstance que Mme B était présente sur le territoire national ;
— elle méconnaît le principe de loyauté dès lors que les services de la préfecture n’ont pas respecté le délai de six mois imparti pour se prononcer sur la demande de regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le nouveau motif de refus invoqué en défense, fondé sur l’insuffisance de la condition de ressources, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— il sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que la décision contestée pouvait être fondée sur l’insuffisance des ressources de M. D.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 3 juin 1998, a formé, le 27 septembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B. M. D et Mme B demandent l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial ainsi présentée.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Loire par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait signée par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de regroupement familial litigieuse avant de refuser d’y faire droit, la circonstance que le préfet sollicite une substitution de motifs n’étant pas de nature à révéler, à elle-seule, un défaut d’examen. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la demande de regroupement familial doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Selon l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () « . Et aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : » 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Il ressort de l’annexe II de ce même règlement européen du 14 novembre 2018 que la Géorgie fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
6. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet de la Loire a considéré dans son arrêté du 4 mai 2023, après avoir rappelé que les ressortissants géorgiens détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois au sein de l’espace Schengen, que Mme B sera présente irrégulièrement sur le territoire français après le 5 mai 2023. S’il ne pouvait apprécier la régularité de son droit au séjour au regard de circonstances postérieures à la décision attaquée et si le délai de 90 jours afférent à l’exemption de l’obligation de visa n’était pas expiré, à la date de la décision attaquée, Mme B ne disposait ni d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an, ni d’une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que Mme B, qui résidait déjà en France, ne pouvait bénéficier des dispositions précitées de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D invoque la méconnaissance du principe de loyauté en raison du non-respect du délai d’instruction de six mois de sa demande de regroupement familial, le préfet n’est toutefois pas tenu de prendre une décision explicite avant l’expiration de ce délai, à l’issue duquel naît une décision implicite. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 7, si le préfet de la Loire a apprécié « par anticipation » la régularité du séjour de Mme B sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence dès lors que Mme B ne disposait ni d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an, ni d’une carte de séjour pluriannuelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 3 décembre 2016, qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mai 2017 au 28 mai 2027 et que M. D et Mme B se sont mariés le 2 septembre 2019 en Géorgie. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a vécu en Géorgie jusqu’au 8 février 2023. Ainsi, et même si un enfant est né, le 19 mars 2023, de l’union du couple, M. D ne peut se prévaloir d’une vie familiale inscrite dans la durée avec Mme B, leur vie commune demeurant récente. Par suite, et en l’absence de toute circonstance particulière faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 10, la décision contestée n’a pas pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial opposé par le préfet de la Loire a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10 et 12, et alors qu’au demeurant, la condition de résidence régulière en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an ne constitue pas le seul élément d’appréciation d’une demande de regroupement familial, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, Mme B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. A D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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