Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 févr. 2026, n° 2511536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511536 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Carmier, demande la liquidation définitive de l’astreinte et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2505858 du 4 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision, en tenant compte des motifs de l’ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A…, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 7 octobre 2025 inclus au 5 novembre 2025 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision du 3 décembre 2024 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité. D’une part, l’ordonnance du 4 juin 2025 n’a produit ses effets que jusqu’à l’intervention de ce jugement. D’autre part, le 17 décembre 2025, le préfet n’avait pas justifié de l’exécution des ordonnances des 3 juin et 4 octobre 2025. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à titre définitif pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 17 décembre 2025 inclus, au taux de cent euros par jour, soit 4 200 euros.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte, pour la période du 6 novembre 2025 inclus au 17 décembre 2025 inclus, à verser la somme de 4 200 euros à M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… a A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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