Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 janvier 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Denguin (64320) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station relai de téléphonie sur un terrain situé chemin du Coteau, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cette opposition ;
2°) d’enjoindre au maire de Denguin, à titre principal, de prendre un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée, en prenant une décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Denguin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d’urgence est présumée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, selon une jurisprudence constante, elle est satisfaite dès lors que l’implantation de l’antenne relais projetée permet de respecter les obligations pesant sur la société Free Mobile, en terme de déploiement du réseau de quatrième génération et du très haut débit ; aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à cette couverture du territoire national par le réseau 4 et 5 G, et THD, par chacun des opérateurs, lequel réseau ne couvre pas le secteur qui sera desservi par l’installation prévue, et aux intérêts propres de la société Free Mobile, cette première condition est satisfaite ; à cet égard, les cartes extraites du site de l’ARCEP, produites par la commune, n’ont pas la valeur probante que cette dernière leur donne et ne rendent compte que d’une couverture théorique, résultant d’une simulation qui ne tient compte ni des obstacles ni du nombre d’utilisateurs ; enfin, la station relai qui existe à proximité du site d’implantation de l’antenne ici en cause est exploitée par les sociétés SFR et Bouygues Télécom ;
- il existe, en outre, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications est entaché d’erreur de droit ; elles ne sont pas applicables dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme et, en outre, ne s’appliquent pas à la commune de Denguin qui n’est pas une commune rurale à faible densité d’habitation au sens de ces dispositions, tandis que le maire n’a, au surplus, pas demandé à la société de justifier du choix de ne pas recourir au partage du site ou du pylône ;
* ce motif repose également sur une méconnaissance des articles R. 431-35 et 36 du code de l’urbanisme, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage d’infrastructure n’étant pas une des pièces devant figurer dans le dossier de demande de déclaration de travaux ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunale (PLUI) qui précise les constructions et installations pouvant être implantées en zone A, est également non fondé, le projet ici en cause relevant bien de la catégorie des installations nécessaires au fonctionnement des services publics et à la réalisation d’infrastructures et de réseaux, au sens de ces dispositions et s’avère techniquement nécessaire à cet endroit, la commune n’ayant d’ailleurs pas fait usage de la possibilité de demander de compléter le dossier sur ce point en se fondant sur les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions applicables du plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) en zone orange ne peut davantage être considéré comme fondé, l’installation projetée n’étant nullement de nature à faire obstacle à l’écoulement des eaux ; à cet égard, le grief tiré de l’absence de précisions quant à la taille des mailles du grillage projeté pour la clôture ne peut fonder un refus et pouvait faire l’objet, tout au plus, d’une demande de précisions sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 432-22 du code de l’urbanisme ;
* le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, le projet ne pouvant qu’éventuellement être assorti de prescription si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, lesquelles conséquences, du reste, ne sont nullement décrites et attestées en l’espèce ;
* enfin, aucune méconnaissance de l’article R. 111-27 du même code ne peut être retenue, les dispositions applicables en l’espèce de l’article A 8 du règlement du PLUI posent des exigences d’intégration qui ne sont pas moindres que celles des dispositions de l’article R. 111-27, et sont donc applicables ; ces dispositions ne sont, du reste, nullement méconnues, le terrain d’assiette du projet se situant dans une plaine cultivée, sans autre intérêt particulier, comportant une ripisylve le long de deux ruisseaux, et comprenant déjà des infrastructures telles que des lignes électriques de haute et moyenne tension ; en outre, la technique du treillis métallique choisi permet de limiter l’impact visuel du pylône.
Par un mémoire en défense, enregistré 19 janvier 2026, la commune de Denguin représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’antenne projetée n’améliorera pas la couverture du territoire national par le réseau géré par la société requérante ; les cartes établies par l’ARCEP établissent que 99 % de la population est couverte par la 4G (99, 84 % en ce qui concerne la couverture en 2G/3G par Free) s’agissant de la couverture internet mobile, tandis que 95 % de la population a une très bonne couverture « Voix » et SMS ; le taux de couverture est d’ores et déjà bon sur la quasi-totalité du territoire où l’implantation de l’antenne litigieuse est projetée, et une antenne existe déjà à proximité, ce qui assure la couverture de la population ; l’intérêt public lié à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de Free Mobile, dont les objectifs ont été fixés à l’échéance de 2030, n’implique pas de multiplier les antennes dans des secteurs déjà suffisamment couverts par ce réseau ;
- en outre, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux et les motifs retenus dans la décision d’opposition sont fondés, à savoir la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en zone A, du D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunication, sans que l’arrêté ne méconnaisse sur ce point les articles R. 431-35 et 36 du code de l’urbanisme, ainsi que la méconnaissance des dispositions du PPRI ; il en est de même du motif tiré des atteintes que le projet va porter à l’environnement, l’antenne relai étant prévue sur une parcelle concernée par une zone humide, délimitée par deux cours d’eaux classés en zone Natura 2000 et étant susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ; enfin, aucune intégration paysagère du projet ne peut être retenue de sorte que la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, ou des dispositions de l’article A. 8 du règlement du PLUI, pouvait parfaitement être retenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503679 enregistrée le 5 décembre 2025 par laquelle la société demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026, à 10h, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, ainsi que les observations de :
- Me Brunstein-Compard, pour la société Free Mobile, qui reprend et maintient l’ensemble de ses écritures, et souligne que la société Free Mobile dans le secteur concerné est très mal implantée (8 % de la population ayant accès à la 4 G qu’elle propose) et doit passer par la société Orange pour couvrir une partie de ce territoire ; en outre, l’utilisation alléguée de l’antenne existante n’est pas techniquement possible, seule la partie basse de cette antenne étant disponible et cette mutualisation offrirait ainsi une couverture insuffisante tandis que, s’agissant des autres motifs, aucune justification d’une atteinte à l’environnement ou d’une atteinte à des paysages à protéger, ne peut fonder les décisions en litige ;
- Me Heymans, pour la commune, en présence notamment du directeur des services M. A…, qui maintient également l’ensemble des écritures produites en défense, notamment l’absence de justification d’une situation d’urgence, les cartes produites par la société Free Mobile elle-même ne pouvant avoir davantage de force probante que les cartes figurant sur le site de l’ARCEP, tandis qu’il est de nouveau rappelé que les objectifs fixés à cet opérateur sont à attendre en 2030 ; enfin, après avoir précisé qu’une substitution de motif était demandé en ce qui concerne l’atteinte aux lieux et paysages, la méconnaissance des dispositions de l’article A 8 du règlement du PLUI devant être substitué à celle de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’intérêt de la zone d’implantation du projet et les risques que le projet fait peser sur l’environnement sont de nouveau soulignés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 19 juin 2025, une déclaration de travaux portant sur l’implantation d’une station relai de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et des modules techniques, sur un terrain correspondant à la parcelle cadastrée section ZH n° 0002, située chemin du Coteau à Denguin (64320) au lieu-dit « Las Bathes de Haut ». Par un arrêté du 7 juillet 2025, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation de ces travaux en se fondant, d’une part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 2.1.1 et de l’article A 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) applicables, ainsi que de celles du D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunication, en l’absence de démonstration du caractère nécessaire de cette installation, de son insertion et de son caractère indispensable, alors qu’un autre pylône existe à 50 mètres du projet, d’autre part, sur ce que le projet n’est pas compatible avec les dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicables en zone orange, la plateforme prévue pour recevoir l’antenne faisant obstacle à l’écoulement des eaux des cours d’eau « L’Aulouze et la Palue », sans qu’en outre la taille des mailles du grillage prévu pour la clôture ne soit précisée, et cette installation accentue ainsi le risque de crue. En outre, l’arrêté se fonde encore sur les atteintes qui sont portées à l’environnement et sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, les travaux étant prévus à l’intérieur d’une zone humide et le terrain d’assiette du projet étant encadré de deux zones Natura 2000. Enfin, un quatrième motif fonde l’arrêté du 7 juillet 2025, tiré de ce que le projet méconnaît également l’article R. 111-27 du même code, l’antenne d’une hauteur de 30 mètres prévue au sein d’une plaine humide, au milieu d’une ripisylve arbustive et arborée, dépassera la frondaison des arbres de hautes-tiges, et est considérée comme portant atteinte au paysage. La société Free Mobile a formé un recours gracieux contre cette opposition et, le silence gardé sur ce recours à fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, et d’enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, en vue de permettre l’installation de cet équipement de radiotéléphonie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ». Conformément au IV de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, cet article dans sa rédaction résultant de la loi précitée, s’applique aux référés introduits après la publication de ladite loi. Ainsi, le présent référé ayant été introduit après la publication de la loi du 26 novembre 2025, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est en l’espèce présumée satisfaite. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a pris la décision d’opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. A cet égard, si la commune fait en particulier valoir, en défense, qu’il existe déjà une antenne de téléphonie mobile à proximité immédiate du site où l’installation est projetée, et que selon les données de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), le secteur bénéficierait déjà d’une bonne couverture par les réseaux, ces seules circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption définie à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dès lors, en particulier, que la société Free Mobile produit une carte qui, quand bien même elle émane de l’opérateur lui-même, traduit l’existence d’une insuffisance de couverture du réseau 4G sur le territoire de cette commune, et ajoute que les engagements nationaux s’appliquent à chaque opérateur et que la mutualisation de l’antenne existante n’est pas techniquement possible et pertinente. Ainsi, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
6. En outre, en l’état de l’instruction, et au vu des éléments portés à la connaissance de la juge des référés, il apparaît que les moyens contestant la légalité des quatre motifs fondant l’arrêté d’opposition du 7 juillet 2025, à savoir, ainsi que détaillé au point 1, la méconnaissance des articles A 2.1.1 et A 7 du PLUI, et des dispositions du D du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunication, des dispositions du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicables en zone orange, de celles de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de celles de l’article R. 111-27 auxquelles il est demandé expressément de substituer le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 8 du règlement du PLUI, paraissent propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’opposition en litige en date du 7 juillet 2025 et du rejet implicitement opposé au recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Denguin de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation des décisions en litige, un certificat de non opposition à la déclaration préalable déposée par cette société, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Denguin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile, non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme que demande la commune de Denguin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Denguin s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Denguin de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Denguin versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Free Mobile est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Denguin présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Denguin.
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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