Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2025, n° 2512353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le Ministre de la Justice a ordonné le renouvellement du placement de M. A… B… au Quartier de Prise en Charge de la Radicalisation (QPR) du Centre de détention d’Aix Luynes ;
3°) d’enjoindre au ministre de la Justice d’ordonner l’affectation de M. A… B… en détention ordinaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au non-lieu à statuer faisant valoir que l’intéressé a été transféré au centre de détention de Roanne, de sorte que le litige a perdu son objet en cours d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n°2512352 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… C…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, le rapport de M. C… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 26 avril 2021, a été affecté au Centre de détention d’Aix Luynes. Il est placé depuis le mois de mars 2023, au quartier de prise en charge de la radicalisation. Cette décision a été plusieurs fois renouvelée, la dernière fois le
8 septembre 2025 par le ministre de la Justice, chaque fois pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision prise le 8 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non- lieu à statuer :
3. M. B… a fait l’objet d’une décision d’affectation ordonnant son transfert vers le centre de détention de Roanne. Il a été transféré dans le nouvel établissement le 21 octobre 2025. Compte tenu de ce transfert, la requête présentée par M. B… tendant à la suspension de la décision alléguée est devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L.C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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