Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2025, la société Soc affichage martiniquais, représentée par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 61/DAGAJ/2025 du 1er avril 2025 du maire de la commune de Saint-Joseph, en tant que cet arrêté l’a mise en demeure, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, de supprimer trois panneaux d’affichage publicitaire installés en bordure de la route nationale n°4, à hauteur des parcelles n° 0394 et n° 0395, et de remettre les lieux en l’état, ainsi que la décision du 9 mai 2025, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les procès-verbaux d’infraction, dressés le 27 mars 2025, sont irréguliers, dès lors qu’ils ne résultent pas de constatations personnelles opérées par leur auteur, ne sont pas suffisamment précis quant à l’emplacement exact des panneaux d’affichage publicitaire litigieux, ne précisent pas les références de l’appareil utilisé pour déterminer les coordonnées GPS, et ne précisent pas la date et l’heure de clôture ;
- en retenant que les panneaux d’affichage publicitaire litigieux étaient installés hors agglomération, le maire de Saint-Joseph a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
- il ne pourra être fait droit à la demande de substitution de motifs, présentée par la commune de Saint-Joseph, dès lors que les panneaux d’affichage publicitaire litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité du milieu naturel et du paysage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2025 et le 14 novembre 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Gillig, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
- en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs, en retenant que l’arrêté attaqué peut être également fondé sur le fait que les panneaux d’affichage publicitaire litigieux sont installés dans une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Joseph a mis en demeure la société Soc affichage martiniquais de supprimer trois panneaux d’affichage publicitaire, installés le long de la route nationale n°4, à hauteur des parcelles n° 0394 et n° 0395, et de remettre les lieux en l’état. A la suite d’un recours gracieux exercé par la société Soc affichage martiniquais le 29 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Joseph, par un nouvel arrêté n° 61/DAGAJ/2025 du 1er avril 2025, a retiré son arrêté du 13 janvier 2025, mais a réitéré la mise en demeure de supprimer les 3 panneaux d’affichage litigieux et de remettre les lieux en l’état, dans un délai de 5 jours. La société Soc affichage martiniquais a exercé, le 30 avril 2025, un recours gracieux contre cet arrêté du 1er avril 2025. Ce recours gracieux a fait l’objet, le 9 mai 2025, d’une décision expresse de rejet. La société Soc affichage martiniquais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Joseph du 1er avril 2025, en tant qu’il la met en demeure de supprimer les panneaux d’affichage litigieux et de remettre les lieux en l’état, ainsi que la décision du 9 mai 2025, portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression des panneaux d’affichage publicitaire litigieux, le maire de de la commune de Saint-Joseph s’est fondé sur trois procès-verbaux de constat d’infraction, dressés le 27 mars 2025 par un agent de la police municipale habilité à constater ces dernières. Si la société Soc affichage martiniquais soutient que l’auteur de ces procès-verbaux n’aurait pas personnellement constaté les faits qu’il relate, il ressort de leurs mentions, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que leur auteur s’est rendu sur les lieux, où il a procédé à ses constatations. En outre, chacun de ces procès-verbaux décrit avec précision les dimensions et les caractéristiques de chaque panneau d’affichage publicitaire litigieux ainsi que la localisation de leur emplacement, soit au droit des parcelles n°0394 et n°0395 du côté droit de la route nationale n°4 dans le sens de circulation allant de Fort-de-France à Saint-Joseph, également précisés par les coordonnées géographiques de chaque panneau et des photographies. Dans ces conditions, alors même que l’un des trois procès-verbaux n’est, contrairement aux deux autres, pas accompagné d’un extrait de plan cadastral et d’une photographie aérienne, la société Soc affichage martiniquais ne peut sérieusement soutenir que ces procès-verbaux ne permettraient pas d’identifier les panneaux d’affichage publicitaire litigieux. En outre, contrairement à ce que soutient la société Soc affichage martiniquais, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’auteur des procès-verbaux de préciser les références techniques de l’appareil utilisé pour déterminer les coordonnées géographiques. Enfin, chacun des trois procès-verbaux mentionne qu’il a été dressé le 27 mars 2025, sans qu’une disposition légale ou réglementaire ne contraigne son auteur à indiquer l’heure de signature. Dans ces conditions, la société Soc affichage martiniquais n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué reposerait sur des constatations établies par des procès-verbaux irréguliers.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 581-7 du code de l’environnement : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ». Pour l’application de ces dispositions, est regardée comme zone d’agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) librement accessibles au juge comme aux parties sur le site internet geoportail.gouv.fr, que les trois panneaux d’affichage publicitaires litigieux sont implantés le long de la route nationale 4, à l’ouest du bourg de Saint-Joseph, à environ 200 mètres en dehors des limites définies par les panneaux d’entrée et de sortie de l’agglomération. Si la parcelle n° 0395 est bâtie, et contiguë à d’autres parcelles également bâties, les constructions avoisinantes, qui sont exclusivement des maisons individuelles, sont implantées largement en retrait de la voie de circulation, et sont distantes les unes des autres, ne constituant ainsi pas un front bâti continu. En outre, du fait de la configuration particulière des lieux, et notamment de la forte déclivité et de la hauteur de la végétation, particulièrement abondante, les constructions ne sont pas visibles depuis la route. Dans ces conditions, l’existence d’un groupe d’immeuble bâtis rapprochés, de nature à caractériser une agglomération, n’est pas établie et, par suite, la société Soc affichage martiniquais n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant que l’implantation des panneaux publicitaires litigieux méconnaissait les dispositions précitées de l’article L. 581-7 du code de l’environnement, le maire de Saint-Joseph aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Soc affichage martiniquais n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 1er avril 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Joseph l’a notamment mise en demeure de supprimer les 3 panneaux d’affichage litigieux, et de remettre les lieux en l’état. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs, présentée en défense par la commune de Saint-Joseph, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Soc affichage martiniquais, dirigées tant contre l’arrêté du 1er avril 2025 que contre la décision du 9 mai 2025, portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Soc affichage martiniquais, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Soc affichage martiniquais une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soc affichage martiniquais est rejetée.
Article 2 : La société Soc affichage martiniquais versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Soc affichage martiniquais et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
S. Thérain
Le greffier,
J.-H Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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