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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 févr. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 5 février 2026, Mme C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de faire exécuter l’ordonnance n° 2600056 du 30 janvier 2026.
Elle soutient que :
l’ordonnance n°2600056, du 30 janvier 2026, a été régulièrement notifiée à l’administration qui ne l’a pas exécutée dans le délai de cinq jours, expirant le 4 février 2026 ;
elle a un déplacement familial international prévu le 11 février 2026 ;
l’injonction au préfet de la Martinique est claire, précise et dépourvue d’ambiguïté tant sur le contenu que sur le délai imparti pour l’exécution ;
l’inexécution de l’ordonnance n°2600056 prive d’effet utile la protection juridictionnelle et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2600056 du 30 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 9 février 2026 à 8h30, en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de M. A…, époux de Mme C… ;
- le préfet de la Martinique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2600056 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au préfet de la Martinique, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer à Mme C…, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Martinique de prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n°2600056 du le 30 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». La procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le préfet de la Martinique qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, n’a pas délivré à Mme C…, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et ne comportant aucune restriction quant à la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de franchir les frontières de l’espace Schengen. Ainsi, à la date de la présente décision, le préfet de la Martinique n’a pas pris les mesures propres à l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés le 30 janvier 2026. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre le préfet de la Martinique, à défaut de justifier de cette exécution dès la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance susvisée aura reçu exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Martinique, s’il ne justifie pas avoir, dès la notification de la présente ordonnance, exécuté l’article 1er de l’ordonnance n°2600056 du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour.
Article 2 : Le préfet de la Martinique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schoelcher, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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