Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2207599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté sa demande de dérogation quant à l’occupation de son logement de fonction, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2022.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que le logement attribué ne lui permet pas de garder ses chiens et, d’autre part, que la dérogation dont il bénéficiait jusqu’alors ne l’a jamais empêché d’assurer ses astreintes ;
— révèlent une inégalité de traitement dès lors que la direction des services départementaux de l’éducation nationale lui avait toujours accordé une dérogation à son obligation de logement lorsqu’il était principal d’un collège.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, personnel de direction de l’éducation nationale et principal d’un collège à la Tour-du-Pin, a été nommé proviseur du lycée Galilée de Vienne à compter du 1er septembre 2022. Le 13 juillet 2022, il a sollicité une dérogation à son obligation de logement sur le lieu de sa nouvelle affectation. Par une décision du 7 octobre 2022 qu’il conteste, sa demande a été rejetée. Son recours gracieux a également été rejeté par une décision du 7 novembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 216-5 du code de l’éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216-6, selon l’importance de l’établissement ; () « . La substance de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, désormais abrogé, a été reprise par l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : » Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate () « . En outre, il résulte de l’article 34 du décret du 11 décembre 2001 susvisé que : » Sauf autorisation délivrée par le recteur d’académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation « . Enfin, l’article 6 de la circulaire relative à la procédure d’attribution des logements de fonction dans les EPLE du 12 juillet 2013 prévoit que » Les renouvellements de dérogation ne sont en aucun cas systématiques et peuvent être reconsidérés en fonction de l’intérêt du service « et que » les motifs invoqués doivent reposer sur des arguments réellement fondés et non répondre à de simples critères de convenances personnelles. / Les motifs dérogatoires recevables sont : / – conjoint logé par nécessité absolue de service ; / – personnel nommé en tant que faisant fonction ou à titre provisoire ; / – exiguïté du logement par rapport à la taille de la famille ; / – logement inadapté à la présence d’une personne handicapée ; / – motif médical grave ; / – logement insalubre ou vétuste ".
3. Il résulte de ces dispositions que les personnels de direction sont tenus de loger sur leur lieu d’affectation, sous réserve d’une dérogation délivrée par l’autorité académique, lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et qu’une telle dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées à la fonction qu’il exerce.
4. M. C a été affecté, selon son premier vœu, en tant que proviseur du lycée Galilée de Vienne, fonction assujettie à une obligation de logement par nécessité absolue de service. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une dérogation à cette obligation dès lors qu’il est propriétaire de deux gros chiens ayant besoin d’un important espace extérieur et dont l’un pose en outre des problèmes d’agressivité. Ce motif ne figure pas parmi ceux listés dans la circulaire citée au point 2 et relève de la seule convenance personnelle de M. C. Compte tenu des impératifs de sécurité et des sujétions liées à la fonction qu’exerce le requérant et alors qu’il ne justifie pas résider à proximité du lycée dans lequel il est affecté, la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant, dans l’intérêt du service, la dérogation demandée.
5. En second lieu, l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. Les dispositions de l’article R. 216-6 du code de l’éducation, qui déterminent le nombre de personnels logés par nécessité absolue de service en fonction d’un classement pondéré par établissement, invitent ainsi à un traitement différencié des personnels de direction selon leur établissement d’affectation.
7. M. C ne saurait se prévaloir d’une méconnaissance de l’égalité de traitement entre agents au regard de sa propre situation antérieure. Au surplus, s’il bénéficiait d’une dérogation à l’obligation de logement en étant principal d’un collège de la Tour-du-Pin, M. C a obtenu une mutation pour occuper le poste de proviseur d’un lycée de Vienne. Les conditions d’exercice des fonctions dans les deux établissements sont différentes.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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