Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 2002194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2002194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 6 février 2023, M. E D, représenté par Me Senejean demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 et l’arrêté du 13 janvier 2020 par lesquels la ministre de la transition écologique et solidaire l’a affecté au service de la navigation aérienne de région parisienne à Orly ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire, d’une part, de statuer à nouveau, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur son affectation et d’autre part, de l’affecter sur un poste vacant au CNRA-Est ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la lettre du 13 décembre 2019 constitue une décision faisant grief ;
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées de deux vices de procédure tenant, en premier lieu, à l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire et, en second lieu, à l’absence de communication de son dossier ;
— elles constituent une sanction déguisée ;
— elles méconnaissent l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recueil de ses vœux et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ne sont pas conformes à l’intérêt du service ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la lettre du 13 décembre 2019 sont irrecevables, s’agissant d’une lettre d’information ne faisant pas grief ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteure,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
— et les observations de Me Senegean, représentant M. D, et de Me Pichon, représentant le ministre de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, technicien supérieur d’études et d’exploitation de l’aviation civile, a été affecté à l’issue de sa scolarité à l’école nationale de l’aviation civile à compter du 28 août 2000, au centre régional de la navigation aérienne Est à Reims. Il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée du 29 mai 2015 jusqu’au 29 novembre 2019. Par arrêté des 29 novembre 2019 et 13 décembre 2019, il a été placé en congé exceptionnel du 29 novembre 2019 au 3 janvier 2020. Par courrier du 13 décembre 2019, M. D a été informé du poste retenu pour sa réintégration, de son placement en mi-temps thérapeutique et de la prolongation de son congé exceptionnel jusqu’au 3 janvier 2020. Par deux arrêtés du 13 janvier 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire, M. D a, d’une part, été réintégré en temps partiel à 50% pour raison thérapeutique pour une période de trois mois à compter du 4 janvier 2020 et, d’autre part, a été affecté au sein de la subdivision Etudes qualité de services aux services de la navigation aérienne région parisienne situé à Orly, en qualité d’assistant technique navigation aérienne. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de la lettre du 13 décembre 2019 et de l’arrêté du 13 janvier 2020, en tant qu’ils l’affectent au sein des services de la navigation aérienne de région parisienne situés à Orly.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur à l’encontre de la lettre du 13 décembre 2019 :
2. Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que la lettre du 13 décembre 2019 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines de la direction générale de l’aviation civile a informé M. D du poste retenu pour sa réintégration ne constitue pas une décision faisant grief, son contenu fait toutefois mention avec précision du poste et des modalités retenus par le service pour la réintégration du requérant après congé de longue durée, en l’espèce un poste de spécialiste d’exploitation à la subdivision études et qualité de service d’Orly. La lettre litigieuse contient également des indications très précises sur le rattachement hiérarchique ainsi que les coordonnées des futurs supérieurs hiérarchiques du requérant. Il est précisé, en outre, que le congé exceptionnel, accordé à M. D le 29 novembre, est prolongé jusqu’au 3 janvier 2020 afin que ce dernier puisse prendre ses dispositions pour rejoindre cette affectation. Il est par ailleurs constant que l’arrêté du 13 janvier 2020 entérinant cette affectation vise explicitement le courrier litigieux et précise l’intitulé exact du poste, à savoir assistant technique navigation aérienne. Dans ces conditions, la lettre du 13 décembre 2019 doit être considérée comme révélant, par son contenu même, la décision d’affectation prise par l’administration dès cette date. Par suite, ce courrier présente bien un caractère décisionnel et la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. C B, sous-directeur des ressources humaines et M. F A, chef du département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne de la sous-direction des ressources humaines de la direction générale de l’aviation civile ont reçu délégation de signature, par arrêté du 27 septembre 2019 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 16 octobre 2019, à l’effet de signer au nom du directeur des services de la navigation aérienne, dans les limites de leurs attributions, tous les actes et décisions à l’exclusion des décrets. Par suite, M. B et M. A étaient compétents pour signer les décisions contestées. Le moyen tiré de leur incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, le fonctionnaire placé en congé de longue durée est « () immédiatement remplacé dans ses fonctions ». Aux termes de l’article 33 du décret du 14 mars 1986 précité : « A l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré. » L’article 41 de ce même décret précise que : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () » D’autre part, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ». Aux termes des dispositions de ce même article 60 dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020: « I- L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. /()II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ». Il résulte de ces dispositions que l’affectation d’un agent consécutivement à sa réintégration après la fin du congé de longue durée dont il a bénéficié ne constitue pas une mutation au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
5. Les décisions contestées portent réintégration de M. D à l’issue d’un congé de longue durée et ne constituent donc pas une mutation au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité. En outre, il ne résulte d’aucune disposition propre aux congés de longue durée que la décision de réintégration à l’issue de ces congés doit intervenir après consultation d’une commission administrative paritaire. De même, la décision de réintégration n’était pas subordonnée au recueil des vœux prévus par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. » Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit justifiée ou non par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la mesure litigieuse a été prise en considération de la personne de M. D. Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été informé, par un courriel émanant du chef du département des corps techniques de la navigation aérienne en date du 29 novembre 2019, dont il a accusé réception le 2 décembre 2019, qu’une intégration au sein du centre en route de la navigation aérienne de Reims n’était pas envisageable et qu’un certain temps était nécessaire pour la recherche d’une nouvelle affectation. En outre par courrier du 13 décembre 2019, M. D a été informé du lieu d’affectation retenu par l’administration. Par suite, ce dernier a été mis en mesure de solliciter la communication de son dossier préalablement à la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de communication du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle et familiale dans la Marne où résident sa femme et ses enfants âgés de 10 et 12 ans.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents courriels produits par le requérant que la décision litigieuse fait suite aux relations conflictuelles de travail du requérant avec ses supérieurs hiérarchiques et aux inquiétudes éprouvées par les autres agents edu service en raison du son comportement. En effet, l’administration a, d’abord, tenté d’apporter des réponses à ces inquiétudes, en procédant à un premier changement d’affectation au sein du CNRA-Est, par arrêté du 24 novembre 2014, conformément aux préconisations du médecin de prévention. Cependant, l’intéressé qui était placé en congé de longue maladie jusqu’au 30 janvier 2015 n’a pu rejoindre immédiatement ce poste. Or, M. D a de nouveau suscité l’inquiétude de son employeur en adressant un courriel au chef du CRNA-Est ainsi qu’aux différents membres de l’encadrement, à ses anciens supérieurs hiérarchiques, à l’ensemble des agents du CNRA et à d’autres entités présentes sur le site. Ainsi face à la réitération de l’envoi de courriels au contenu inquiétant, l’administration a de nouveau saisi les instances médicales, qui, après avoir émis des avis divergents sur l’état de santé du requérant, ont finalement statué le 1er août 2019 en faveur de sa réintégration dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avec médiation du service de santé. Le 7 novembre 2019, le médecin de prévention a proposé une reprise d’activité en mi-temps thérapeutique à compter du 18 novembre 2019, en proposant deux nouveaux postes pour l’affectation du requérant. Parallèlement, durant la période courant du mois de mai 2015 au mois de novembre 2019, les courriels du requérant à l’attention de sa hiérarchie, multipliant les digressions sans rapport avec le comportement qui est attendu d’un agent et les propos inquiétants, ont perduré, sans que néanmoins les différentes expertises diligentées n’aient conclus à un état pathologique de l’intéressé. Cette attitude réitérée pendant plusieurs années a généré des tensions relationnelles avec sa hiérarchie et a suscité des inquiétudes au sein de la communauté de travail portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du service de Reims. Or, le premier changement de poste en 2014 à Reims n’a pas permis de mettre un terme aux troubles générés par le requérant, pas plus que les différents changements de supérieurs hiérarchiques. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décision d’affectation sur le site d’Orly était justifiée par l’intérêt du service. Si le requérant allègue que le médecin de prévention avait préconisé deux postes de reprise d’activité lors de la visite de pré-reprise du 7 novembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces postes étaient situés à Reims et en tout état de cause, l’intérêt du service justifiait une affectation hors du site de Reims. Enfin, si l’affectation sur le site d’Orly implique un changement de lieu d’exercice de ses fonctions distant d’environ 150 kilomètres de son domicile, il ressort des pièces du dossier que la direction générale de l’aviation civile ne disposait pas d’un autre établissement à Reims et que les sites de régions parisiennes sont les plus proches du domicile du requérant. Par suite, les décisions attaquées, qui ont été prises dans l’intérêt du service, ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation.
10. En deuxième lieu, M. D soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision d’éloigner l’intéressé du site de Reims était conforme à l’intérêt du service et qu’il n’existe pas de site plus proche du domicile du requérant lui permettant de reprendre son activité professionnelle dans des conditions adaptées. Par suite, il n’a pas été portée une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la nécessité d’éloigner M. D du site de Reims était liée au comportement du requérant et conforme à l’intérêt du service. Les décisions litigieuses ne sauraient donc être regardées comme une sanction déguisée.
12. En quatrième lieu, la circonstance que M. D ait fait l’objet de plusieurs avis médicaux sur son aptitude à l’emploi ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral mais ne fait que mettre en lumière les contradictions existantes dans les expertises et les avis des comités médicaux sur son état de santé, qui ont pu tout à la fois se prononcer en faveur d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction le 1er juin 2017 puis, le 1er août 2019, de sa réintégration à l’issue de ses congé de longue maladie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions attaquées révèlent une situation de harcèlement moral allégué par M. D.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est établi par aucune des pièces du dossier. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera la somme de 500 euros (cinq cents euros) au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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