Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2504124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) de recevoir son opposition la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Tarn (CAF) pour le recouvrement de la somme de 1 062 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale pour la période de janvier à juin 2021 ;
2) d’annuler les décisions par lesquelles la CAF a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 2 141,88 euros, un indu de prime d’activité de 163,47 euros pour la période de mai 2021 à juillet 2021 et un trop-perçu d’aide au logement de 693 euros, ces trois indus ayant été transférés par une autre CAF.
Mme B soutient que :
— l’indu dont le remboursement est poursuivi par la contrainte n’est pas fondé ; elle résidait toujours dans les Bouches-du-Rhône ;
— elle seule travaillait en Lozère, alors que ses enfants, sous la surveillance de sa mère, étaient toujours à son domicile où elle revenait toutes les fins de semaine ; elle produit l’état des lieux sortant.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours, tant en ce qui concerne la prime d’activité que les aides au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Sur l’opposition à contrainte :
4. Mme B n’est recevable à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge qu’après avoir exercé un recours préalable à l’encontre de cet indu. Le tribunal a demandé vainement à l’intéressée de produire la décision prise sur ce recours ou la preuve de l’exercice de ce recours par courrier dont il a été accusé réception le 4 juillet 2025. Par suite, l’opposition à contrainte de Mme B, qui ne comporte qu’un seul moyen relatif au bien-fondé de l’indu, est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur les autres indus :
5. Mme B conteste également le bien-fondé d’un indu de prime d’activité de 2 141,88 euros, d’un indu de prime d’activité de 163,47 euros pour la période de mai 2021 à juillet 2021 et d’un indu d’aide au logement de 693 euros, ces trois indus ayant été transférés par une autre CAF. Mme B n’est recevable à contester ces indus qu’après avoir exercé un recours préalable obligatoire, en vertu des dispositions rappelées au point 2 de la présente ordonnance. Le tribunal a demandé vainement à l’intéressée de produire la ou les décisions prises sur recours préalable ou la preuve de l’exercice de ce recours par courrier du 1er juillet dont il a été accusé réception le 4 juillet 2025. Par suite, les conclusions de Mme B dirigées contre ces trois indus sont irrecevables en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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