Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2423807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne née le 11 mars 1993, a déposé, le 22 mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est présentée, le 22 mars 2023, auprès des services de la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le 22 juillet 2023. Par un courrier du 12 septembre 2024, reçu par les services de la préfecture de police le lendemain, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente d’un tel réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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