Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 mai 2026, n° 2600186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Martinique a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026 au titre d’un inscription en deuxième année de licence auprès de l’Université des Antilles.
Il soutient que :
- la décision a pour effet de le placer dans une situation financière précaire, dès lors qu’il ne bénéficie d’aucun soutien financier familial ;
- l’administration a commis une erreur en prenant en compte les revenus de sa tutrice alors qu’il dispose désormais de son propre foyer fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 28 mars 2025 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
3. Il ressort des dispositions de la circulaire du 28 mars 2025 relatives aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critère sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 que l’appréciation des ressources du demandeur s’effectue au regard des revenus perçus au cours de l’année N-2, soit les revenus de l’année 2023 tels qu’ils figurent sur l’avis d’impôt établis en 2024.
4. Il est constant qu’au cours de l’année 2023, M. A… était placé sous la tutelle de sa tante et donc rattaché à son foyer fiscal. Par suite, l’administration était tenue de prendre en compte les ressources de ce foyer pour l’examen de sa demande de bourse. Il s’ensuit que les circonstances que M. A… soit devenu majeur le 26 mars 2024 et dispose désormais d’un avis fiscal personnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci s’apprécie au regard des revenus de l’année de référence, antérieure à sa majorité.
5. Au demeurant, il résulte des termes de la décision attaquée que le motif opposé aux à al demande de bourse présentée par le requérant, soit "votre inscription n’est pas éligible" ne renvoie pas nécessairement à un dépassement des conditions de ressources, alors que l’intéressé est par ailleurs inscrit pour la même année universitaire auprès de l’institut d’étude politique de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant pour les raisons exposées ci-dessus au point 4, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 11 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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