Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2408897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, ainsi que Mme A ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— sa demande de réexamen lui ouvrant droit au maintien sur le territoire français, il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin sollicite, d’une part, la substitution de la base légale tirée des dispositions de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle fondée dans la décision attaquée sur le 1° de l’article L. 731-1 dudit code et soutient, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 14 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 28 août 2024. M. B s’étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 27 septembre 2024 dont le tribunal a confirmé la légalité le 28 août 2024. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. D’une part, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
4. D’autre part, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A, qui n’est pas partie à l’instance, ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. "
7. Le requérant a fait l’objet, par un arrêté du 26 avril 2024 de la préfète du Bas-Rhin, d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 22 novembre 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence prononcée par l’arrêté du 27 septembre 2024, qu’il a été édicté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressé, qui a présenté une demande de réexamen le 12 novembre 2024, bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions combinées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du b) du 2° de l’article L. 542-2 du même code. Il s’ensuit que, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée préalablement à la présentation de la demande de réexamen, l’éloignement de M. B ne pouvait être regardé comme une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Le préfet du Bas-Rhin, dans son mémoire en défense du 28 novembre 2024, sollicite la substitution de la base légale tirée des dispositions de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle fondée dans la décision attaquée sur le 1° de l’article L. 731-1 dudit code.
10. Aux termes de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ».
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le droit au séjour de M. B, qui a présenté une première demande de réexamen, n’a pas pris fin, alors même que sa demande d’asile initiale a été rejetée par l’OFPRA le 14 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas non plus l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 542-5 du même code. Il s’ensuit que les dispositions de cet article ne peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet du
Bas-Rhin portant renouvellement de son assignation à résidence est privé de base légale et doit, par suite, être annulé.
Sur les frais d’instance :
13. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poinsignon de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 novembre 2024 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poinsignon la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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