Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2402208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 21 février 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas du 4 décembre 2023 rejetant son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 16 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas sollicité des informations complémentaires relatives à ses attaches personnelles et familiales en Tunisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399, et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de son hébergement et de ses ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Pavy, substituant Me Pierre, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, demande au tribunal l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 4 décembre 2023 rejetant son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 18 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour.
2. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D F, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme F, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle de Mme C, notamment son âge, soit 69 ans, de l’absence d’attaches familiales en Tunisie et de la circonstance que sa fille vit en France. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, l’article 21 du règlement CE n°810/2009 du 13 juillet 2009, dit « code des visas » dispose que : « Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques : () 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur. 8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires. () ».
6. Les dispositions citées au paragraphe précédent n’imposent pas à l’autorité consulaire d’inviter spontanément un demandeur de visa à produire des pièces de nature à justifier l’objet de sa demande. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait dû l’inviter à communiquer d’autres renseignements ou documents complémentaires sur ses attaches personnelles et familiales en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à ses enfants en France. Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, Mme C soutient avoir respecté les termes du précédent, de même nature, dont elle a bénéficié en 2018, qu’une de ses filles et son fils résident en Tunisie, qu’elle vit avec ce dernier, son épouse et leur fils dans le logement dont elle est propriétaire et qu’elle perçoit des ressources supérieures au salaire minimum tunisien. Toutefois, Mme C ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets d’avion aller et retour. Dans ces conditions, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que la décision attaquée indique de façon erronée qu’elle ne dispose pas d’attaches familiales dans son pays d’origine étant sans incidence.
9. En sixième et dernier lieu, la circonstance que Mme C aurait justifié de l’objet et des conditions du séjour envisagé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Le rapporteur,
Jean-Eric E
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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