Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 mai 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme contestant la décision du 9 mars 2026 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active.
Elle soutient que sa situation de précarité et ses difficultés familiales ne lui permettent pas de rembourser la somme mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Pour contester la décision du 9 mars 2026 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active, Mme B… qui se prévaut de sa situation de précarité, ne conteste pas le motif de rejet de la décision attaquée, tiré de ce que l’indu de revenu de solidarité active mise à sa charge, objet du remboursement dont elle a demandé la remise gracieuse, a été acquis au bénéfice d’une fraude. Par suite, la requête de Mme B… qui ne comporte qu’un moyen inopérant doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 26 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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