Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 29 janvier 2026, n° 2500302
TA Martinique
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet a correctement retenu que la conservation du bois était nécessaire pour prévenir des risques de départs terrigènes, en se basant sur des éléments techniques et des diagnostics géotechniques.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit de propriété

    La cour a jugé que cette restriction découle des dispositions du code forestier et qu'une contestation de la constitutionnalité de ces dispositions ne peut être présentée devant le juge administratif.

Résumé par Doctrine IA

Madame B... demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant l'autorisation de défricher une parcelle boisée. Elle invoquait une erreur d'appréciation du préfet et une atteinte disproportionnée à ses droits de propriété et de liberté d'entreprendre.

Le préfet de la Martinique concluait au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés non fondés. Il soutenait que la conservation des bois était nécessaire au maintien des terres sur pente, conformément au code forestier.

Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le refus de défrichement était justifié par le risque élevé de départs terrigènes sur la parcelle pentue. Il a jugé que les arguments de Madame B... n'étaient pas fondés et que la restriction de propriété découlait de la loi.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500302
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2500302
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
  3. Code forestier (nouveau)
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