Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé l’autorisation de défricher une superficie de 10 ares et 37 centiares, sur la parcelle I 778, située au lieu-dit Corps de Garde, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, ainsi que la décision du 1er avril 2025, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en retenant que la conservation du bois était nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, le préfet de la Martinique a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est copropriétaire, dans le cadre d’une indivision, de la parcelle boisée I 778, située au lieu-dit Corps de Garde, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Agissant en qualité de mandataire de l’ensemble des indivisaires, Mme B… a sollicité auprès du préfet de la Martinique, le 7 novembre 2024, une autorisation de défrichement, portant sur la surface totale de la parcelle, soit une superficie de 10 ares et 37 centiares. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Martinique a refusé intégralement de faire droit à cette demande. Mme B… a alors exercé, le 23 février 2025, un recours gracieux contre cet arrêté du 13 février 2025. Ce recours gracieux a fait l’objet, le 1er avril 2025, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 13 février 2025, portant refus d’autorisation de défrichement, ainsi que la décision du 1er avril 2025, portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher, dressé le 21 janvier 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la totalité du terrain présente un caractère fortement pentu, et qu’en cas de retrait de la végétation, le risque de départs terrigènes serait fort. Ces mentions ne sont pas utilement contestées par le diagnostic géotechnique, produit par Mme B…, dont il ressort au contraire que la parcelle présente une pente comprise entre 35,3 % et 40,3 %, pour une moyenne de 37 %, et ce alors que la pente d’un terrain peut être qualifiée de forte à partir de 35 %. Si ce diagnostic géotechnique précise que le terrain n’est recouvert que d’une mince couche d’argile, reposant sur un substratum d’andésite, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le risque élevé de départs terrigènes relevé par le procès-verbal de l’état des bois à défricher, et ce alors que le plan de prévention des risques naturels fait état d’un aléa orange « moyen », au regard du risque de glissement de terrain, ce risque étant nécessairement accru en cas de retrait de la végétation. En outre, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la parcelle est classée en zone urbaine par le plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce, cette circonstance étant sans aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, portant refus d’autorisation de défrichement, dès lors que les dispositions du code de l’urbanisme et celles du code forestier ont des objets différents. Dans ces conditions, alors qu’aucune prescription préfectorale ne serait de nature à réduire les risques à un niveau acceptable et que, d’ailleurs, l’autorité préfectorale n’est pas légalement tenue d’envisager la délivrance d’une autorisation de défrichement conditionnelle, le préfet de la Martinique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que la conservation du bois était nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, et refuser l’autorisation de défrichement sur l’intégralité de la parcelle I 778.
4. En second lieu, si Mme B… soutient que le refus d’autorisation de défrichement porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre, cette restriction du droit de propriété découle des dispositions mêmes de l’article L. 341-5 du code forestier. A supposer que Mme B… entende contester la constitutionnalité de ces dispositions, une telle contestation ne peut être présentée devant le juge administratif, en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 13 février 2025, par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé l’autorisation de défricher une superficie de 10 ares et 37 centiares, sur la parcelle I 778, ni la décision du
1er avril 2025, portant rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code forestier (nouveau)
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