Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 janv. 2026, n° 2600015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, du 3 octobre 2025, d’un montant de 671 euros, et de lui verser la somme de 3 555,20 euros en réparation des préjudices matériels, assortis des intérêts moratoires, des frais bancaires prélevés par la banque et du préjudice moral subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête dirigée contre un acte de saisie administrative à tiers détenteur relève de l’autorité judiciaire dans la mesure où l’auteur de cette requête conteste la régularité de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur.
3. En l’espèce, M. A… soutient que l’acte attaqué, la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, serait irrégulier pour absence d’avis de mise en recouvrement, de mise en demeure de payer préalable à la notification de l’acte et de lettre de relance avant l’engagement des poursuites. De telles contestations sont relatives à la régularité en la forme de l’acte de poursuite que constitue l’avis de saisie à tiers détenteur et ressortent, dès lors, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l’exécution. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, ainsi que les conclusions indemnitaires, relèvent manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire et doivent ainsi être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schoelcher, le 14 janvier 2026.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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