Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 déc. 2025, n° 2508350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. et Mme A… D…, représentés par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) de les admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 18 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau leur dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces produites par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kouahou, avocat de M. et Mme D…, qui persistent dans leurs moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 18 novembre 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. et Mme D… et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. et Mme D… soutient que la décision du 18 novembre 2025 est entachée d’une erreur de droit, il est constant qu’elle est fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… sont entrés en France, le 26 janvier 2024, où ils ont déposé leurs demandes d’asiles qui ont été rejetées, les 29 novembre 2024 et 14 octobre 2025, par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D…, ressortissants turcs, respectivement nés le 24 septembre 1993 et le 15 janvier 2000, ont bénéficié, le 18 novembre 2025, d’un entretien tendant à apprécier leur vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M. et Mme D…, qui ont déclaré avoir de la famille en France, n’établissent pas être dans une situation de vulnérabilité particulière qui porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant mineur, justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 18 novembre 2025 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. et Mme D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à Mme E… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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