Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête formée contre la décision du 10 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision du 10 juin 2025 de la préfète du Rhône, contre laquelle il a formé un recours contentieux le 22 juin 2025, suspensif, et sa demande de récépissé en date du 3 juillet 2025 adressée à la préfecture est demeurée sans réponse ;
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors que son récépissé expire le 22 juillet 2025, que son employeur menace de mettre fin à son contrat d’apprentissage, que sa compagne de nationalité burkinabé, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel est enceinte, la naissance étant prévue pour fin août 2025, et que sa famille qui dépend exclusivement de son activité professionnelle risque de se trouver en situation de grande précarité ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si, le 24 janvier 2025, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », la préfète du Rhône a rejeté cette demande le 10 juin 2025 et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le caractère suspensif du recours contentieux exercé contre cette décision fait seulement obstacle à son exécution, dans l’attente de la décision du tribunal administratif, mais n’implique pas qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à l’intéressé. Par suite, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête se heurtent à l’existence préalable de la décision du 10 juin 2025 portant rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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