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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2515744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 décembre 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 10 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle le temps de celui-ci, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête, dirigée contre la décision née du silence gardé sur sa demande, n’est pas tardive ;
- la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé son dossier au seul motif de son caractère incomplet à la date à laquelle elle a explicitement statué ne saurait être regardée comme une décision explicite qui s’est substituée à la décision implicite née antérieurement ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée et qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité en raison de l’irrégularité de son séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis rendu par la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la méconnaissance des articles L. 423-10 et L. 412-10 du code précité, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de la requérante a fait l’objet d’une décision de clôture le 26 mai 2025, qu’elle ne pouvait ignorer, en raison de son caractère incomplet malgré une demande de pièce complémentaire nécessaire pour l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515247 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ballu pour Mme D… épouse C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse C…, ressortissante malienne née en 1974, déclare être entrée en France le 20 mars 2001. Elle a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2023, délivrée en qualité de parent d’enfant français, dont elle en a demandé le renouvellement, le 10 octobre 2023, via le site de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre Mme D… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. D’autre part, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il est constant que le dossier de la demande de Mme D… épouse C… déposé le 10 octobre 2023 était complet, comme en témoigne l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 5 décembre 2023. En conséquence, et quand bien même une telle attestation a été délivrée puis renouvelée, une décision implicite rejetant la demande de renouvellement est née au terme du silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Si, par une décision du 26 mai 2025, la préfète du Rhône a clôturé ce dossier au motif de son caractère incomplet à la date à laquelle elle a explicitement statué, compte tenu de l’expiration du document d’identité ou de voyage depuis, celle-ci ne saurait être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite née antérieurement qui fait grief et qui est en litige dans la présente instance.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’une part, la requérante, précédemment titulaire d’une carte de séjour dont elle en a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est pas utilement contestée par la préfète du Rhône.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme D… épouse C….
Sur les demandes d’injonctions sous astreinte :
Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En outre, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il n’est pas établi par les pièces produites par Mme D… épouse C… que la demande déposée le 10 octobre 2023 a eu un autre objet que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, comme le mentionnent les attestations qui lui ont été délivrées. Dès lors, la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardée sur cette demande implique seulement, eu égard aux mesures qui peuvent être prescrites par le juge des référés, que la préfète du Rhône réexamine cette demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée dans les circonstances de l’espèce.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ballu au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… épouse C… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D… épouse C…, née du silence gardé sur sa demande déposée le 10 octobre 2023, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de 15 jours.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : L’Etat versera à Me Ballu la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions définies au point 11.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse C…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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