Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2415079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, la société Holding Techwave, représentée par Me Vailhen, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement d’un solde de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2021, pour un montant total de 130 741 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés à l’instance.
Par une lettre du 3 septembre 2025, la société Holding Techwave a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la société Holding Techwave prend acte de l’admission totale de sa demande de remboursement mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 mai 2025, l’administration a prononcé le dégrèvement total des crédits d’impôts en litige. Dès lors, les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Holding Techwave sont devenues sans objet, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Holding Techwave d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Holding Techwave.
Article 2 : L’Etat versera à la société Holding Techwave la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Holding Techwave et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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