Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2201104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur la requête de l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel la maire d’Avignon a délivré un permis de construire à la SCEA Les Vergers de la Barthelasse et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois afin que, dans ce délai, la société pétitionnaire procède à la régularisation du vice entachant le permis de construire initial en litige.
La SCEA Les Vergers de la Barthelasse a produit un mémoire et des pièces complémentaires les 5 et 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Garnerone pour la SCEA Les Vergers de la Barthelasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement avant-dire-droit du 21 mai 2024 visé ci-dessus, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens invoqués par l’association France Nature Environnement PACA et autres et constaté que l’arrêté litigieux méconnaît l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la SCEA Les Vergers de la Barthelasse un délai de deux mois, à compter de la notification de ce jugement, afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juin 2024, la société pétitionnaire a déposé auprès des services de la commune d’Avignon une demande de permis de construire modificatif dont le dossier comporte la preuve de dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 512-8 du code de l’environnement, effectuée le 4 juin précédent. Par arrêté du 11 juillet 2024, la maire d’Avignon a délivré à la SCEA Les Vergers de la Barthelasse le permis de construire modificatif sollicité. La délivrance de cette autorisation a eu pour effet de régulariser le vice dont était entaché le permis de construire initial, tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la maire d’Avignon du 12 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elles ont formé à l’encontre de cette décision.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Les Vergers de la Barthelasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, première dénommée dans la requête, à la commune d’Avignon et à la SCEA Les Vergers de la Barthelasse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Poste ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Musée ·
- Vacant ·
- Fonctionnaire ·
- Urbanisme ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Armée ·
- Périodique ·
- Personnel militaire ·
- Sanction ·
- Illégal ·
- Ordre ·
- Service de santé ·
- Congé de maladie ·
- Restriction ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Contrat de travail ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Obligation
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité financière ·
- Fichier ·
- Compétence ·
- Crédit ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.