Article L2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2132-1Article L2132-3
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Commentaires • 44

1. Prise en charge des usoirs dégradés dans le département de la Moselle
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 janvier 2025

En application de l'article 58 issu de la codification précitée, cet espace relève du domaine public de la commune[1]. Aujourd'hui, […] comme le précise l'article 59 de la codification précitée, et ne font pas partie du domaine routier[2]. […] Sur le fondement de l'article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, […] qui peuvent être dressées sur le domaine public non routier conformément aux articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (voir par exemple et par analogie les arrêts du Conseil d'État n° 301909 du 25 septembre 2009 pour le domaine public maritime, et n° 298873 du 11 décembre 2009, […]

 Lire la suite…

2. Méconnaissance d'une condition attachée à l'autorisation d'occupation du domaine publicAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 19 novembre 2024

3. Domanialité publique : autorisation d'occupation temporaire et contravention de grande voirie
Me Yassine Chamas · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2024

[…] d'y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites….2) La méconnaissance des articles […] L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 octobre 2013, n° 1100107Non-lieu à statuer

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. X au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des articles L. 2132-26 à L. 2132-28 du code précité et de l'article 131-13 5° du code pénal ; […] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. […]

 Lire la suite…

2. Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2015, n° 1504180

[…] Y au paiement d'une amende prévue par l'article L.2132-5 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique (.. .)» ; […] qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, […] qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : « Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12.000 euros. […] C Y est condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros.

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 11 juillet 2023, n° 2204979Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté, au profit de Voies navigables de France ; […] — le stationnement sans droit ni titre dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-2 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48